Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/01894
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01894 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

N° RG 25/01894 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6D

DEMANDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme BOUKTACHE [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Christelle MANTE, Assesseur du pôle social, collège employeur Assesseur : Segla GANBAZO, Assesseur du pôle social, collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [Q] est bénéficiaire de l'aide au logement au titre de l'occupation d'un logement dont le bail est assuré par la société [2].

En vertu d'une convention de tiers-payant, l'aide au logement de Mme [U] [Q] est versée directement à la société [2].

En décembre 2022, la société [2] a informé la CAF du Nord d'un changement de son relevé d'identité bancaire.

A la suite de ce changement, la CAF du Nord a versé l'intégralité des prestations familiales dont Mme [U] [Q] est la bénéficiaire à la société [2].

Le 15 février 2023, le CAF du Nord a notifié à la société [2] un indu d'un montant de 1 022, 96 euros au titre des prestations familiales versées à tort pour la période du mois de janvier 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 août 2023 et réceptionné le 5 août 2023, la CAF du Nord a mis en demeure la société [2] de lui rembourser la somme de 1 022, 96 euros au titre des prestations familiales versées à tort pour la période du mois de janvier 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 juillet 2025, la CAF du Nord a saisi la présente juridiction aux fins de se voir rembourser cette somme par la société [2].

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 9 février 2026 en présence des parties dûment représentées.

* La [3] demande au tribunal de : - condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 022, 96 euros au titre de l'indu litigieux (référence D03/001).

Au soutien de ses demandes, elle expose notamment qu'après une erreur de versement à la suite d'un changement de RIB, elle a versé par erreur la somme de 1 022, 96 euros à la société [2].

Après une mise en demeure restée sans réponse, elle a saisi la présente juridiction aux fins de se voir rembourser la somme résultant de cet indu.

* La société [2] a déclaré s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.

Elle expose notamment qu'elle ne conteste pas l'indu lui ayant été notifié.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de remboursement formulée par la CAF du Nord

Il résulte des dispositions de l'article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

***

En l'espèce, à l'audience la société [2] a déclaré ne pas contester l'indu d'un montant de 1 022, 96 euros au titre des prestations familiales versées à tort pour le mois de janvier 2023 (référence D03/001).

Au vu des pièces produites, la créance de la Caisse est certaine tant en son principe qu'en son montant.

La société [2] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cet indu.

Dès lors, la société [2] sera condamnée à payer à la CAF du Nord la somme de 1 022, 96 euros au titre des prestations familiales versées à tort pour le mois de janvier 2023 (référence D03/001).

Sur les demandes accessoires

La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société [2] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales du Nord la somme de 1 022, 96 euros au titre des prestations familiales versées à tort pour le mois de janvier 2023 (référence D03/001) ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026 et signé par le président et le greffier.

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

Pôle social

N° RG 25/01894 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6D CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE C/ Société [1]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/01894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.