A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00320
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00320 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/00320 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUD
DEMANDERESSE :
Groupement [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me TAN
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [M] [P], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Abdelrahman BESSER, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT le [2] DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 2] (GHICL) recevable en son recours,
DEBOUTE le GROUPEMENT DES [3] DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 2] ([1]) de sa demande en inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 20 septembre 2023 du chef de l’absence de preuve de la continuité des symptômes et des soins,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Madame [Z] [G] postérieurement au 20 septembre 2023,
ORDONNE une Consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [S], [Adresse 4], [Localité 5] [Adresse 5], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil du [2] DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 2] (GHICL) qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 20 septembre 2023, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
RAPPELLE au GROUPEMENT DES [3] DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 2] (GHICL) qu’il dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 6], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 3 SEPTEMBRE 2026 à 09 heures Devant la chambre du POLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 7] à [Localité 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 3 SEPTEMBRE 2026 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT Valérie DELEU Fanny WACRENIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.