Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/14243
Formation
Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 945 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/14243 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2INR

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2026

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC

C/

[C] [G] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Avril 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [G] [F], demeurant [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [G] [F] est propriétaire des lots n°15, 48 et 57 relevant de la résidence [Adresse 5] située à [Adresse 6] à [Localité 1].

La S.A.S Sergic est le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].

Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a condamné Monsieur [C] [G] [F] à payer au syndicat la somme de 5.172,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, selon délais de paiement de 500 euros par mois pendant 10 mois avec le solde à la 10ème mensualité, et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, a mis en demeure Monsieur [C] [G] [F] de lui régler la somme totale de 1.370,65 euros au titre des charges de copropriété impayées.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], prise en la personne de son syndic, a fait citer Monsieur [C] [G] [F] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 13 janvier 2026 afin, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 1343-2 du code civil, de : Le condamner à payer la somme de de 1.695,17 euros arrêtée au 20 novembre 2025, à parfaire au jour de l’audience, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ;Le condamner à payer la somme de 700 euros de dommages et intérêts ;Le condamner à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constatée par procès – verbal du 31 octobre 2025.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil.

Il a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 2.154,44 euros.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Monsieur [C] [G] [F], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut, le copropriétaire n’ayant pas été cité à personne et la décision étant insusceptible d’appel.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

Enfin, l'article 14-1 de cette même loi dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale». 

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions échues qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En l’espèce, il résulte du décompte que le copropriétaire reste redevable de la somme de 2.154,44 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 janvier 2026, premier trimestre 2026 inclus, dont 67 euros de frais de mise en demeure et de relance, soit des frais de recouvrement nécessaires par la constitution d’une dette postérieure au jugement précité.

Les charges de copropriété sont justifiées, dans leur principe et dans leur montant, par les procès-verbaux d’assemblées générales, les appels de fonds et l’historique de compte correspondant aux périodes concernées.

Il convient donc de condamner Monsieur [C] [G] [F] à payer au syndicat, pris en la personne de son syndic, la somme totale de 2.154,44 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 janvier 2026, premier trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025 sur la somme de 1.370,65 et de l’assignation pour le surplus.

Sur la demande indemnitaire :

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la mauvaise foi du copropriétaire est suffisamment établie par l’existence d’une précédente condamnation pour charges de copropriété impayées, de mises en demeure et de relance de payer les charges exigibles postérieurement, la tentative préalable de conciliation à laquelle il ne s’est pas présenté et son défaut de comparution à l’audience.

En revanche, si le syndicat allègue d’un préjudice financier caractérisé par l’avance faite par les autres copropriétaires des sommes dues par Monsieur [C] [G] [F], il n’en démontre pas la réalité.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de la solution du litige, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [G] [F], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [C] [G] [F] à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la force exécutoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [C] [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 2.154,44 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 janvier 2026, premier trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025 sur la somme de 1.370,65 et de l’assignation pour le surplus ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE Monsieur [C] [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [G] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Juge

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/14243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.