Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01302
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 440 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/01302 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OHE
N° RG 26/01302 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OHE
Minute
DU : 23 Avril 2026
AFFAIRE :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE
C/
Association FONCIERE URBAINE LIBRE DES PROPRIETAIRES DE L’[Localité 1] BONNAC, S.A.S.U. LAPIERRE DES DEUX RIVES
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée le à l’AARPI GLM AVOCATS Me Pierre-Henri HANOUNE la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES Me Catherine LATAPIE-SAYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
La société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE Société en nom collectif dont le siège social dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par son gérant
Représentée par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ET :
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES PROPRIETAIRES DE L’[Localité 1] [Adresse 2] Dont le siège social est chez la société ACTIA CONCEPT SARL [Adresse 3] [Localité 3]
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES, Société par actions simplifiée ayant son siège [Adresse 4],
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions aux fins de rétablissement au rôle et de désistement d’instance et d’action signifiées le 11 février 2026 par la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement signifiées le 31 mars 2026 par la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES et le 1er avril 2026 par l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES PROPRIETAIRES DE L’[Localité 1] [Adresse 2] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE.
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour la demanderesse, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/01302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.