Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
22/02323
Formation
Chambre 1 Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 911 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse délivrée le Minute : 26/00190

Expéditions le

JUGEMENT DU : 16 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 22/02323 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FJJX

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDERESSES

- S.A. ACM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

- S.C.I. LES 3 T, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 74, Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN THELLYERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 10, Maître Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025 GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Clôture prononcée le : 5 juin 2025 Débats tenus à l'audience du : 11 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 avril 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 16 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LES 3 T est propriétaire d’un local d’activités dans la ZA de Bromines, sis [Adresse 4] à 74330 SILLINGY. Ce local est assuré par les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ci-après ACM).

Selon bail commercial en date du 1er janvier 2006, la SCI LES 3 T a donné à bail à la société ALPES TROPHÉES un local d’une surface de 433 m² environ, situé dans un bâtiment partiellement occupé par la bailleresse.

Ce bail a été renouvelé par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2017.

Le 26 décembre 2017, un incendie a pris naissance dans les locaux loués à la société ALPES TROPHÉES, assurés par GAN ASSURANCES, et s’est propagé à l’ensemble du bâtiment.

Les ACM ont fait intervenir la société [U] ENTREPRISE, filiale de l’association [U], aux fins de déterminer l’origine du sinistre, laquelle a rendu son rapport le 17 juillet 2018. La conclusion est que le feu est parti de la mezzanine du local occupé par la société ALPES TROPHÉES, sans que la cause précise n’ait pu être identifiée.

Après discussion entre assureurs et application de la procédure conventionnelle d’escalade, les ACM ont exercé, pour leur propre compte et celui de leur assurée, un recours direct présenté par lettre du 1er mars 2022.

Pour permettre la vérification contradictoire des dommages, une expertise s’est tenue le 24 mai 2022, permettant d’arrêter le montant des dommages entre experts.

Le rapport du cabinet SARETEC acte le point de départ de l’incendie dans les locaux occupés par la SAS ALPES TROPHÉES et le montant des dommages à une somme totale de 797 265,78 €. Le point de départ de l’incendie et le montant des dommages ont été établis et validés de manière contradictoire. En exécution du contrat souscrit par la SCI LES 3 T, les ACM lui ont versé une somme totale de 750 920,83 €, dont la SCI LES 3 T a accusé réception selon reçu du 8 mars 2022.

Une partie de l’indemnité a été payée directement à la société 3ID Décontamination, soit la somme de 7 291,20 €.

Cette indemnité ne couvre pas l’ensemble les préjudices subis par la SCI LES 3 T, qui conserve à sa charge un découvert de garantie à hauteur de 28 236,43 €.

Les ACM ont présenté un recours au service de GAN ASSURANCES, par lettre du 3 mai 2022 et relance du 15 septembre 2022.

Le montant réclamé par les ACM à GAN ASSURANCES s’élève à une somme totale de 610 067,32 € et correspond au remboursement : - des acomptes versés : 140 000 €, - du solde de l’indemnité immédiate : 350 707,06 €, - de la facture de la société 3Idécontamination : 7 291,20 €, - de la reprise de l’enrobée : 3 600 €, - du raccordement électrique : 4 313,94 €, - des frais de déblais (plafond de garantie de 7,5% de l’indemnité totale): 42 160,77 € (sur une somme de 62 151,60 €) ; - des frais de maîtrise d’œuvre (plafond de garantie de 8% de l’indemnité totale) : 48 344,35 € (sur une somme de 55 053,95 €), - des pertes de loyer et d’usage du bien : 13 650 €.

Ces réclamations n’ont reçu aucune réponse.

Par exploit délivré le 21 décembre 2022, la SAS ACM et la SCI LES 3 T ont assigné la SA GAN assurances devant le tribunal judiciaire d’Annecy et demande de : “ Vu les articles L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances, Vu l’article 1733 du Code civil, Vu les pièces,

- CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer aux ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL la somme de 610 067,32 €, outre intérêts à compter du 3 mai 2022 ; - CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à la SCI LES 3 T la somme de 28 236,43 €, outre intérêts à compter du 3 mai 2022 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière ; - CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer aux ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et à la SCI LES 3 T la somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ; - JUGER qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article A 444-32 du Code de commerce seront mises à la charge de GAN ASSURANCES et s'ajouteront aux condamnations prononcées.

Par conclusions communiquées par RPVA le 21 septembre 2023, la SA ACM et la SCI LES 3 T demandent au tribunal de : “ - CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer aux ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL la somme de 610 067,32 €, outre intérêts à compter du 3 mai 2022 ; - CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à la SCI LES 3 T la somme de 28 236,43 €, outre intérêts à compter du 3 mai 2022 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière ; - CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer aux ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et à la SCI LES 3 T la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ; - JUGER qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article A 444-32 du Code de commerce seront mises à la charge de GAN ASSURANCES et s'ajouteront aux condamnations prononcées.

Par conclusions d’incident du 25 janvier 2025, la compagnie GAN ASSURANCES a saisi le Juge de la mise en état. Par ordonnance du 12 avril 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal de céans a débouté la compagnie GAN ASSURANCES de la fin de non-recevoir soulevée.

La compagnie GAN ASSURANCES a relevé appel de l’ordonnance du 12 avril 2024 Juge de la mise en état. Par arrêt du 13 mars 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir au titre du défaut de subrogation.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 juin 2025.

Par conclusions communiquées par RPVA le 3 juin 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :

“Vu les articles 1734, 1733, 1188, 1189 et 1190 du Code civil, A titre principal

- Juger que la SCI LES 3 T et son assureur la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne sont pas fondées à exercer leur recours sur le fondement de l’article 1733 du Code civil, le recours devant être exercé sur le fondement de l’article 1734 du Code civil en présence de plusieurs locataires dans le local d’activité de la SCI LES 3 T, - Juger opposable la clause de renonciation à recours prévue à l’avenant du contrat de bail du bailleur et son assureur à l’encontre de preneur et son assureur sur le fondement de l’article 1734 du Code civil, En conséquence, - Débouter la SCI LES 3 T et son assureur la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, - Juger opposable la clause de renonciation à recours prévue au contrat de bail selon avenant du bailleur et son assureur à l’encontre de preneur et son assureur sur le fondement de l’article 1734 du Code civil, en ce qu’elle doit être interprétée comme incluant également une renonciation à recours sur le fondement de l’article 1733 du Code civil, Débouter la SCI LES 3 T et son assureur la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de l’intégralité de leurs demandes, En tout état de cause, - Débouter la SCI LES 3 T et son assureur la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de leur demande de condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 2.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SCI LES 3 T et son assureur la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SCI LES 3 T et son assureur la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens. - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code précité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2026.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fondement du recours des demandeurs

La SCI LES 3 T et son assureur les ACM exercent leur recours sur le fondement de l’article 1733 du Code civil.

La SAS GAN ASSURANCES soutient au contraire que c’est l'article 1734 du Code civil qui doit s’appliquer en cas de pluralité de locataires, qui sont différentes de celles prévues à l’article 1733 du Code civil.

L’enjeu du litige porte sur l’opposabilité de la clause de renonciation à recours prévue lors du renouvellement du contrat de bail à l’encontre de preneur et son assureur et réciproquement.

Aux termes de l’article 1733 du code civil : Il (le preneur) répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Aux termes de l’article 1734 du code civil : S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ; A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

En l’espèce, selon bail commercial en date du 1er janvier 2006, la SCI LES 3 T a donné à bail à la société ALPES TROPHÉES un local d’une surface de 433 m² environ, situé partie Ouest du bâtiment d’une surface de 450 m2.

Ce bail a été renouvelé par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2017.

La propriété de la SCI LES 3 T a également loué des locaux à deux autres locataires : comporte trois locaux distincts : - partie du milieu de 220 m2 occupée en partie par [T] [Y] et pour l’autre par son fils [J] [Y] - partie Sud de 330 m2 occupée par la SARL API en qualité de locataire.

Le local d’activités de la société SCI LES 3 T est donc loué à trois locataires, chacun étant locataire d’un lot autonome.

Selon le rapport d’expertise [U] du 17 juillet 2018, le départ de feu est localisé sur une mezzanine présente dans le lot loué à la société ALPES TROPHEES puis s’est étendu à l’ensemble des locaux.

Il ressort des dispositions légales citées ci dessus que l’article 1733 a vocation à s’appliquer aux relations entre un bailleur et son preneur et l’article 1734 entre un bailleur et plusieurs preneurs. L’article 1734 vise en effet à affirmer la responsabilité collective des locataires.

Au regard de l’autonomie du lot de la sociétés ALPES TROPHEES et de la localisation du départ d’incendie dans une partie privative et non dans les parties communes, la responsabilité collective des locataires n’a pas vocation à s’appliquer au cas de l’espèce. C’est bien la responsabilité du locataire du lot autonome, à l’origine de l’incendie qui sera responsable. Dès lors ce sont les dispositions de l’article 1733 du code civil, prévues fixant les responsabilités entre un preneur et un bailleur qui ont vocation à s’appliquer.

Sur la clause de renonciation

Aux termes du contrat de bail renouvelé, les parties ont convenu le rajout des mentions suivantes : “[P] s’engage à renoncer et à faire renoncer par ses assureurs à tous recours envers [F] et ses assurances qu’il pourrait être amené à exercer en vertu des articles 1302, 1732, 1734, et 1735 du code civil. Réciproquement [F] et ses assureurs renoncent à tout recours envers le BAILLEUR et ses assureurs, qu’il pourrait être amené à exercer en vertu des articles 1719 et 1721 du code civil.”

La clause de renonciation ne mentionne pas l’exclusion du recours fondé sur l’article 1733 du code civil.

La société GAN ASSURANCES demande au juge d’interpréter le contrat et soutient que la clause comporte une omission en ne visant pas l’article 1733 du code civil et qu’il était de la commune intention des parties de prévoir une clause de renonciation pour le risque incendie.

Les demanderesses contestent cette argumentation rappelant que l’interprétation doit être stricte s’agissant une exclusion de garantie.

L’article 1192 du Code civil précise que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »

Compte tenu de l’énumération des articles visés dans la clause de renonciation, de la précision qui en découle et qui relève la connaissance par le preneur de la portée des mentions, il ne peut être considérer que l’absence de l’article 1733 du code civil est une erreur de plume ni une omission mineure. Le juge ne peut en effet ajouter à la clause la mention légale qui en est absente sans dénaturer son office.

Dans ces conditions la demande d’interprétation en faveur d’un ajout de l’article 1733 du code civil qui reviendrait à constater la privation d’un droit sera rejetée.

Dans ces conditions, il convient de dire les ACM et la SCI LES 3 T sont bien fondées à exercer à l’encontre de la société GAN ASSURANCES, assureur au moment du sinistre la société ALPES TROPHÉES, l’action directe prévue par l’article L.124-3 du Code des assurances.

Le montant des dommages, et donc de la réclamation, ayant été arrêté contradictoirement et n’étant pas contesté devant le Tribunal, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à payer aux ACM la somme de 610 067,32 € et à la SCI LES 3 T la somme de 28 236,43 €.

En application de l'article 1231-7 du code civil le point de départ des intérêts légaux sera fixé à compter du prononcé du jugement qui tranche le litige. Il convient dès lors de rejeter la demande visant à le fixer à compter de la réclamation adressée à GAN ASSURANCES le 3 mai 2022.

Sur les demandes accessoires

Les demanderesses forment une demande de capitalisation des intérêts.

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise”.

Compte tenu des intérêts en présence, il convient en application de l’article, 1343-2 du code civil de rejeter la demande d’anatocisme.

Il ne serait pas équitable que les demanderesses supportent les frais de la présente instance. Il convient en conséquence de condamner GAN ASSURANCES à payer aux ACM et la SCI LES 3 T la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Partie succomante, la défenderesse sera condamnée aux dépens.

Aucun élément ne justifie de faire application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,

CONSTATE l’application des dispositions de l’article 1733 du code civil ;

REJETTE la demande d’interprétation du contrat ;

CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer aux ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL la somme de 610 067,32 €, outre intérêts à compter de la présente décision;

REJETTE la demande visant à fixer le point de départ de l’intérêt légal à compter du 3 mai 2022 ;

CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à la SCI LES 3 T la somme de 28 236,43 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer aux ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et à la SCI LES 3 T la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE la demande visant dispositions de l'article A 444-32 du Code de commerce;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

REJETTE toute autre demande non satisfaite ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 22/02323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.