Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
25/01122
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 447 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le : Minute n° 26/00120

Grosse :

JUGEMENT DU : 22 Avril 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01122 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F455

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat n°00682 00062537597 signé le 25 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [L] [T] [Z] un crédit d’un montant de 6 000 euros, au taux débiteur de 4,95% (TAEG 5,61%), remboursable en 60 mensualités de 113,09 euros hors assurance.

Par contrat n°00682 00062558355 signé électroniquement le 6 juin 2022, la SA BNP PARIBAS, a consenti à M. [L] [T] [Z] un crédit d’un montant de 15 000 euros, au taux débiteur de 3,80% (TAEG 3,87%), remboursable en 48 mensualités de 337,35 euros hors assurance.

Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mises en demeure du 21 novembre 2023 adressées par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme des deux contrats le 28 décembre 2023.

Par acte d’huissier en date du 14 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [L] [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3], pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, du code de la consommation et 514 et 700 du code de procédure civile, de : déclarer bien fondée son action à l’encontre de M. [L] [T] [P] condamner M. [L] [T] [Z] à lui payer au titre du compte personnel n°00682 00062537597 : 4 257,76 euros de capital restant dû au 28 décembre 2023, date de la déchéance du terme, outre intérêts au taux contractuel de 4,95% l’an depuis le 15 septembre 2023, date du premier impayé non régularisé et jusqu’à complet règlement,340,42 euros d’indemnité de résiliation de 8% de droit en application des stipulations contractuelles et des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation,- condamner M. [L] [T] [Z] à lui payer au titre du prêt personnel n°00682 00062558355 : 10 552,75 euros de capital restant dû au 28 décembre 2023, date de la déchéance du terme, outre intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an depuis le 15 septembre 2023, date du premier impayé non régularisé et jusqu’à complet règlement,844,22 euros d’indemnité de résiliation de 8% de droit en application des stipulations contractuelles et des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;- condamner M. [L] [T] [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que les contrats sont réguliers et conformes aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue aux contrats est acquise et les contrats résiliés. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer les soldes restants dus, ainsi que l’indemnité légale.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.

A l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge, précisant que le litige porte sur deux contrats de prêt.

Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [L] [T] [Z] n’est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.

Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l'imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.

En l’espèce, la banque verse aux débats un historique de prêt faisant apparaître des échéances réglées, pour les deux prêts, jusqu’au 15 août 2023, la première échéance impayée non-régularisée étant celle du 15 septembre 2023.

Toutefois, elle produit également les relevés du compte bancaire de M. [L] [T] [Z] pour la période du 31 octobre 2022 au 15 janvier 2024, sur lequel étaient prélevées les échéances des deux prêts. L’examen de ces relevés permet de constater que le solde du compte était débiteur sur toute la période, à l’exception des mois de mars à juin 2023.

Si les relevés mentionnent une autorisation de découvert d’un montant de 100 euros, celle-ci ne suffit pas couvrir les échéances mensuelles de 117,11 euros et de 357,15 euros.

Or, il convient de rappeler que tout prélèvement d'une mensualité sur un compte débiteur au-delà de l’autorisation doit être considéré comme impayé. En effet, il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue (Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017, n°15-21453).

Ainsi, entre novembre 2022 et décembre 2023, seules les échéances de mars, mai, juin et juillet 2023 ont été prélevées sur un compte créditeur, les autres ayant été soit prélevées sur un compte débiteur, soit rejetées, étant précisé que les régularisations mentionnées sur l’historique ne figurent pas sur les relevés et ne peuvent donc être prises en compte.

Les mensualités prélevées de mars, mai, juin et juillet 2023 ont pu régulariser celles inscrites antérieurement au débit du compte débiteur, à savoir celles de novembre 2022 à février 2023, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé, pour chacun des deux prêts, au 15 mars 2023.

Dès lors, il apparaît que l’assignation du 14 mai 2025 a été délivrée après l’expiration du délai biennal de forclusion et que celle-ci est acquise.

En conséquence, l’action sera déclarée irrecevable.

Sur les frais du procès

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE irrecevable, comme étant forclose, l’action de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de M. [L] [T] [Z] au titre du contrat de prêt n°00682 00062537597 conclu le 25 janvier 2022, et du contrat de prêt n°00682 00062558355 conclu le 6 juin 2022,

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/01122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.