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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
26/00079
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 816 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00079 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OMY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00773 ----------------

Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [G] [K] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nadège LOUAFI RYNDINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G492

ET :

La société BORDEAUX SELF STOCKAGE, qui exerce sous l’enseigne ANNEXX, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Angélique LAFFINEUR de la SELARL GWL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0118

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2021, la SARL BORDEAUX SELF STOCKAGE, exerçant sous l'enseigne Annexx [Localité 1] [Localité 2], a conclu un contrat avec Madame [G] [K] [C] portant sur la mise à disposition d'un box de stockage destiné exclusivement à l'entreposage par le client de biens lui appartenant, non dangereux, non interdits pour une redevance mensuelle de 172,50 euros hors-taxes, sans dépôt de garantie, à effet au 6 février 2021.

En raison d'impayés, la société bailleresse a adressé des courriers recommandés les 22 septembres et 10 octobre 2022 à sa locataire puis à charger une société du recouvrement laquelle, par courrier du 25 octobre 2022, a relancé la locataire, en vain.

Le 9 novembre 2022, la société bailleresse a résilié le contrat et, faute pour Madame [G] [K] [C] d'avoir récupéré ses biens, a vidé le box et s'est débarrassé des biens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 13 février 2023, le conseil de Madame [G] [K] [C] a demandé à la société bailleresse que sa cliente puisse récupérer ses affaires, en vain.

Le 16 octobre 2025, Madame [G] [K] [C] a fait assigner en référé la SARL BORDEAUX SELF STOCKAGE à comparaître devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir : RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;DIRE que la résiliation du contrat à l'initiative de la société Annexx, effectuée par courriel le 30 novembre 2022 est irrégulière ;ORDONNER à la société Annexx [Localité 1] [Localité 2] de restituer à Madame [K] [C] les biens dont elle est propriétaire et qui sont restés dans le box loué, dans un délai de 8 jours à compter de la décision, en présence d'un huissier dont les frais seront à la charge de la société, et ce, si besoin, avec le concours de la force publique;CONDAMNER la société Annexx au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts au profit de Madame [Q] [K] [C], au titre du préjudice de jouissance qu'elle a subi ;CONDAMNER la société Annexx à payer à Madame [K] [C] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société Annexx aux entiers dépens. L'affaire a été renvoyée devant la septième chambre du tribunal judiciaire de Bobigny laquelle a renvoyé le dossier au juge des référés.

L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 19 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l’audience, le conseil de Madame [G] [K] [C] a soutenu sa demande.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL BORDEAUX SELF STOCKAGE demande au juge des référés de : SE DÉCLARER incompétent pour statuer en référé,INVITER Madame [Q] [K] [C] à mieux se pourvoir,DÉBOUTER par suite Madame [Q] [K] [C] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,CONDAMNER Madame [Q] [K] [C] à payer à la société BORDEAUX SELF STOCKAGE qui exerce sous l'enseigne ANNEXX une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.DÉBOUTER Madame [Q] [K] [C] de l'intégralité de ses demandes et prétentions mal fondées,CONDAMNER Madame [Q] [K] [C] à payer à la société BORDEAUX SELF STOCKAGE qui exerce sous l'enseigne ANNEXX une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge des référés

A titre liminaire, il convient de relever que le moyen soulevé en défense, tiré de l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence de contestations sérieuses, vise en réalité non sa compétence matérielle mais son office, qui consiste à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, la réunion des conditions d'application de l'article 835 du code de procédure civile, et doit donc s'analyser en un moyen de défense tiré du défaut de pouvoir du juge des référés.

Cette demande ne peut donc s'analyser en une exception d'incompétence.

Sur la demande principale

Législation applicable

Conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il y a urgence toutes les fois qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l'une des parties.

Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

Réponse du juge des référés

Au cas présent, la demande de Madame [G] [K] [C] au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance qu'elle soutient avoir subi formée contre la SARL BORDEAUX SELF STOCKAG tend au paiement d’une créance et non d’une provision. Elle excède, en conséquence, les pouvoirs du juge des référés et est donc irrecevable.

Par ailleurs, il n'entre pas plus dans les pouvoirs du juge des référés de remettre en cause la résiliation du contrat conclu entre les parties. Il peut en revanche prendre toute mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Or, en l'espèce, Madame [G] [K] [C] ne rapporte la preuve d'aucun trouble qui serait manifestement illicite.

En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la société défenderesse a procédé à la résiliation du contrat le 9 novembre 2022, que par courrier recommandé du 3 mars 2023, elle a rappelé à son conseil que par courriel du 21 décembre 2022, elle avait informé sa cliente qu'elle devait lui communiquer la date de sa venue au cours du mois de décembre 2022 en sorte d'accéder au box lui rappelant qu'elle devait lui payer la somme de 219,35 euros.

C'est ainsi qu'après la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 13 février 2023 à la société bailleresse par le conseil de Madame [G] [K] [C], rien ne s'est passé jusqu'à l'assignation délivrée le 16 octobre 2025.

Par suite, force est de constater que ni urgence ni un trouble manifestement illicite ne sont caractérisées si bien qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur les demandes de Madame [G] [K] [C] laquelle sera renvoyée à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires

Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, Madame [G] [K] [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, Madame [G] [K] [C] sera également condamnée à indemniser la SARL BORDEAUX SELF STOCKAGE au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La SARL BORDEAUX SELF STOCKAGE sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.000 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS irrecevable la demande en paiement formulée par Madame [G] [K] [C] ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes formulées par Madame [G] [K] [C] et la RENVOYONS à mieux se pourvoir ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS Madame [G] [K] [C] à payer à la SARL BORDEAUX SELF STOCKAGE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Madame [G] [K] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [G] [K] [C] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 AVRIL 2026.

LA GREFFIERE

Tiaihau TEFAFANO LE PRÉSIDENT

Stéphane UBERTI-SORIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 26/00079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.