Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F01271
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 073 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS SPEEDY FRANCE SAS [Adresse 1]

comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par LEBRAY & ASSOCIES - Me David PINET [Adresse 3]

DEFENDEURS

SARLU RESTORE AUTO [Adresse 4] non comparant

Monsieur [B] [S] [Adresse 5] comparant par TREHET AVOCATS ASS. AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] et par Me BIENENSTOCK Sophie [Adresse 7]

LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La société SPEEDY France a créé un réseau de points de service exploité sous l'enseigne «Speedy », spécialisé dans le secteur de la vente et du remplacement rapide et efficace d'une gamme restreinte de pièces techniques des véhicules automobile et une expérience originale.

La SARL RESTORE AUTO a quant à elle été créée en 2020 avec pour activité l'entretien et la réparation automobile, en vue de procéder à l'exploitation d'un point de service franchisé sous enseigne « Speedy ».

M. [B] [S], est gérant et détenteur des dix mille (10.000) parts composant le capital social. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1 er avril 2020.

Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2020 Speedy France, RESTORE AUTO et M. [B] [S] ont dans ce contexte, régularisé un contrat portant sur l'exploitation en franchise d'un point de service à l'enseigne « Speedy » sis [Adresse 4]. Le contrat a été conclu pour une durée de neuf (9) années entières et consécutives à compter de la date de sa signature.

En date du 1 er octobre 2024 et d'un acte de cession de parts sociales M. [S] a cédé les 10 000 parts sociales composant le capital social de RESTORE AUTO à un tiers dénommé M. [V] [W] qui est devenu le érant de RESTORE AUTO le même jour.

SPEEDY a, en date du 21 janvier 2025, notifié à RESTORE AUTO et à M. [B] [S] en sa qualité de « dirigeant » la résiliation du contrat de franchise avec effet immédiat, au visa de l'article 24.2 (iii) du contrat de franchise et sollicite dans ce courrier en date du 21 janvier 2025 que la société RESTORE AUTO cesse immédiatement l'usage des signes distinctifs SPEEDY et le paiement d'une indemnité forfaitaire au titre de la résiliation.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025 signifié à personne habilitée pour personne morale, SPEEDY a fait assigner RESTORE AUTO et M. [S] application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, devant ce tribunal.

Par dernières conclusions régularisées à l'audience du 30 octobre 2025 SPEEDY demande à ce tribunal :

Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,

IN LIMINE LITIS : * De recevoir Speedy France en ses demandes et de l'en dire bien fondée ; * De juger recevable à l'encontre de M. [B] [S] la demande formulée par Speedy France au titre de la liquidation de l'astreinte conventionnelle ;

S'agissant de la résiliation du contrat de franchise : * De dire et juger justifiée la résiliation du contrat de franchise du 22 juin 2020 avec effet au 23 janvier 2025, aux torts exclusifs de RESTORE AUTO et de son dirigeant M. [B] [S] au sens de l'article 24.2 (iii) dudit contrat ;

S'agissant de la pénalité forfaitaire de résiliation anticipée du contrat de franchise A TITRE PRINCIPAL : * De condamner la société RESTORE AUTO au paiement de la somme consolidée de 101 886,12 EUR à titre d'indemnité forfaitaire, représentant la perte de redevance subie par Speedy France au titre de la période allant du 23 janvier 2025 à la date d'expiration théorique du contrat de franchise le 21 juin 2029 ;

A TITRE SUBSIDAIRE :

Si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que la clause pénale présenterait un caractère manifestement excessif, de condamner la société RESTORE AUTO au paiement de la somme consolidée de cent un mille huit cent quatre-vingt-six euros et douze centimes (101 886,12 EUR) au titre du préjudice subi représentant la perte de redevance subie par Speedy France au titre de la période allant du 23 janvier 2025 à la date d'expiration théorique du contrat de franchise le 21 juin 2029.

S'agissant de la liquidation de l'astreinte conventionnelle relative à la suppression des signes distinctifs : * De liquider l'astreinte conventionnelle de 500 € par jour au titre de l'article 25.2 du contrat de franchise du 22 juin 2020 pour la période comprise entre le 23 janvier 2025 et le 2 juillet 2025, date du procès-verbal de constat établi à la diligence de Speedy France mettant en évidence le maintien des signes distinctifs « Speedy » à l'intérieur comme à l'extérieur du point de service ; En conséquence, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme consolidée de 80 000 € de ce chef, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ; * De condamner solidairement les défendeurs à faire disparaître les signes distinctifs résiduels du réseau "Speedy" subsistant à l'extérieur des locaux, et ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de cinq (5) jours à compter de la signification à partie du jugement à intervenir ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE : * De condamner solidairement les défendeurs à payer à Speedy France la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; * De rappeler que l'exécution provisoire est de droit nonobstant appel; * De débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

Par dernières conclusions en défense n°2 déposées et régularisées à l'audience du 20 novembre 2025 M. [S] demande à ce tribunal de :

Vu les articles 73, 32 et 122 du code de procédure civile Vu les articles 1104 et 1231-2 et 1231-5 du code civil, Vu l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

In limine litis :

JUGER irrecevable la demande de condamnation dirigée contre Monsieur [S], à hauteur de 101 886,12 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat de franchise au regard de l'article 24.2 iii du contrat de franchise ;

JUGER irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 80 000 € dirigée contre Monsieur [S] au regard de l'article 25.2.ii du contrat de franchise ;

Sur le fond à titre principal et dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait sa compétence : Sur l'indemnité contractuelle :

JUGER que Monsieur [S] a respecté les dispositions contractuelles relatives au retrait des signes distinctifs dans le local et que la demande de la société SPEEDY est mal fondée ;

JUGER que la société SPEEDY FRANCE est mal fondée en sa demande en paiement au titre de l'indemnité contractuelle formulée à l'encontre de Monsieur [S] compte tenu de la mauvaise foi de la société SPEEDY France ;

JUGER que la demande de condamnation à la somme de 101.886,12 € au titre de l'indemnité forfaitaire est manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du Code civil ;

JUGER que la société SPEEDY France ne justifie d'aucun préjudice découlant de la cession litigieuse ;

DEBOUTER par conséquent la société SPEEDY FRANCE de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle formulée à l'encontre de monsieur [S] ;

Sur l'astreinte :

JUGER que la société SPEEDY FRANCE ne justifie d'aucun préjudice lié au maintien des signes distinctifs dans le local précédemment exploité par la société RESTORE AUTO ;

JUGER que la demande de condamnation à la somme de 500 € par jour au titre de la liquidation de l'astreinte est manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil ;

DEBOUTER la société SPEEDY FRANCE de sa demande de liquidation de l'astreinte formulée à l'encontre de Monsieur [S] ;

En tout état de cause :

ECARTER l'exécution provisoire du jugement en cas de condamnation de Monsieur [S];

CONDAMNER la société SPEEDY FRANCE à verser la somme de 10 000 € à Monsieur [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SPEEDY FRANCE aux dépens ;

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 novembre 2025 seuls SPEEDY et M. [S] sont présents et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025.

LES MOYENS DES PARTIES

In limine litis

sur la recevabilité de la demande à l'encontre de M. [B] [S]

SPEEDY expose que :

RESTORE AUTO ainsi que son « Dirigeant » M. [B] [S] ont régularisé le 22 juin 2019 un contrat de franchise avec Speedy France d'une durée de neuf ans portant sur l'exploitation en franchise d'un point de service à l'enseigne « Speedy » sis [Adresse 4].

L'article 25.2 prévoit la responsabilité solidaire du « Franchisé » et du « Dirigeant » in personam tel que définis au sein du contrat de franchise.

M. [B] [S] est l'unique signataire du contrat de franchise en qualité de «Dirigeant» au sens contractuel du terme et ne peut en aucun cas prétendre le fait d'avoir perdu la qualité de dirigeant de la société.

Dès lors que M. [B] [S] a signé le contrat de franchise, il a acquis la qualité de dirigeant et reste contractuellement lié à Speedy France en qualité de Dirigeant et demeure responsable, lorsque le contrat de franchise le prévoit, des violations contractuelles imputables au franchisé, dont notamment le défaut de suppression des signes distinctifs Speedy postérieurement à la fin du contrat de franchise.

M. [S] répond que :

Cet article prévoit la possibilité de condamner solidairement le Franchisé et le Dirigeant. Les parts de la société RESTORE AUTO ayant été cédées, Monsieur [S] n'a plus la qualité de dirigeant.

De fait, Monsieur [S] n'est pas responsable des modalités d'exploitation du fonds, puisqu'il a cédé l'intégralité des parts sociales de la société franchisée. La demande de liquidation de l'astreinte est mal dirigée.

Cette demande n'est pas correctement dirigée puisque Monsieur [S], qui n'est plus dirigeant de la société RESTORE AUTO, n'a plus la qualité à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.

La demande en liquidation de l'astreinte ne peut être dirigée que contre la société franchisée et, le cas échéant, contre l'acquéreur des parts de la société RESTORE AUTO.

Sur la suppression des signes distinctifs

SPEEDY expose que :

En cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat de franchise intervenu entre les parties, ce dernier obligeait en son article 25.2 (i) & (ii) les défendeurs à supprimer immédiatement les marques et signes distinctifs dont Speedy France est propriétaire, à l'intérieur comme à l'extérieur du point de service, et ce sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard.

Le contrat de franchise a été résilié avec effet au 23 janvier 2025, date de réception de la notification de résiliation. RESTORE AUTO et M. [S] se sont toutefois crus autorisés à laisser subsister sur la devanture du point de service et à proximité de ce dernier de très nombreux signes distinctifs « Speedy », comme en témoignent notamment les photographies annexées au procès-verbal de constat du 2 juillet 2025.

Cette violation patente des obligations post-contractuelles des défendeurs légitime :

que l'astreinte conventionnelle soit liquidée au jour du jugement à intervenir, soit 80 000€ que la suppression des signes distinctifs résiduels « Speedy » soit ordonnée sous l'astreinte conventionnelle journalière de 1 500 €, à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement à intervenir.

M. [S] fait valoir que :

Le contrat de franchise prévoit en son article 25.2 que le franchisé devra cesser immédiatement l'usage des signes distinctifs « à l'intérieur comme à l'extérieur du Point de Service ».

Il est précisé au troisième alinéa de l'article 25.2.i du contrat : « il appartiendra au Franchisé d'assurer, à ses frais exclusifs, la descente du bardage et des autres éléments d'identification visuelle porteurs des Signes Distinctifs et fixés à demeure dans ou sur les Locaux (…). » Il est indiqué dans le même article que le franchiseur « pourra visiter les Locaux afin de s'assurer que le Franchisé a scrupuleusement respecté les obligations. »

Le contrat de franchise, rédigé par la société SPEEDY, circonscrit bien l'obligation du franchisé au local, et ce à plusieurs reprises. En revanche, les signes distinctifs apposés par des tiers (en particulier dans un centre commercial) ne peuvent pas être retirés par le franchisé. Cela est parfaitement logique puisque le franchisé commettrait une atteinte à la propriété en supprimant ou en dégradant les signes distinctifs qui sont en dehors de son local.

Le bail commercial conclu par SPEEDY et transmis à la société RESTORE AUTO est à cet égard cohérent avec le contrat de franchise. Le contrat de bail prévoit en effet que les enseignes sont de la responsabilité du bailleur.

Il découle donc du bail commercial que les logos et enseignes relèvent de la responsabilité du bailleur, et non pas du franchisé.

En l'espèce, il ressort du constat d'huissier versé par SPEEDY que tous les signes distinctifs litigieux sont dans les parties communes du centre commercial et non pas dans ou sur le local.

Les éléments litigieux sont : * un petit logo SPEEDY sur le panneau en imposte du parking. La société RESTORE AUTO n'est évidemment pas responsable des informations indiquées par le centre commercial au niveau de l'entrée du parking ; * des adhésifs collés sur les ébrasements de la porte du parking. Là encore, les informations affichées par le centre commercial ne relèvent pas de la responsabilité du franchisé ; * un fléchage comportant l'enseigne SPEEDY à l'intérieur du parking du centre commercial.

Le constat d'huissier communiqué par SPEEDY permet de conclure que, dans le centre de réparation automobile lui-même, tous les signes SPEEDY ont bien été retirés, conformément au contrat de franchise.

SPEEDY FRANCE ne rapporte aucun élément pour caractériser le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'utilisation des signes distinctifs après la résiliation du contrat de franchise. Or L'astreinte conventionnelle est une forme de clause pénale, au sens de l'article 1231-5 du code civil. La clause pénale peut donc toujours être réduite par le juge si son montant est manifestement excessif.

Pour finir, soulignons que tous les signes distinctifs ont été retirés à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

In limine litis Sur la recevabilité

les parties présentes ne contestent pas avoir signé le contrat de franchise entre SPEEDY, RESTORE représentée par M. [S] son gérant, et M. [S] en qualité de dirigeant.

Il en résulte que M. [S] s'est engagé personnellement aux cotés de RESTORE : il ne peut donc alléguer du fait qu'il aurait perdu la qualité de gérant suite à la cession de ses parts de RESTORE AUTO et de la nomination d'un nouveau gérant.

Or le contrat de franchise stipule que le Franchisé ainsi que son dirigeant sont visés solidairement par certains articles qui seront évoqués dans ce litige : il en est ainsi le la clause de l'article 25.2 sur les effets de la résiliation ou du non renouvellement qui précise « ii. En cas d'infraction aux dispositions de l'ARTICLE 25.2, le franchiseur pourra sans mise en

« 11. En cas d'infraction aux dispositions de l'ARTICLE 25.2, le franchiseur pourra sans mise en demeure saisir la juridiction des référés afin de faire valoir ses droits au vu des dispositions qui précèdent, et requérir la condamnation solidaire du Franchisé et du Dirigeant au paiement d'une astreinte définitive de cinq cents (500) EUR par jour de retard, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu. »

En conséquence le tribunal dira recevable l'action de SPEEDY à l'encontre de M. [S] au titre de la liquidation de l'astreinte conventionnelle.

Sur l'astreinte conventionnelle

Speedy demande à voir appliquer l'astreinte conventionnelle qui sanctionne le non enlèvement de signes distinctifs de la marque apposés à l'intérieur ou à l'extérieur du point de service. A l'appui de cette demande elle fournit les photos prises par le commissaire de justice sur place.

Il n'est pas contesté que ces photos montrent des logos ou panonceaux de la marque SPEEDY. Cependant certains signes se situent hors du point de service à savoir sur les portes d'entrée du parking du centre commercial et à l'intérieur des parkings.

Or ces espaces sont de la responsabilité du bailleur. RESTORE AUTO, n'étant que le preneur d'emplacements de parkings dans le centre commercial, soutient ne pouvoir intervenir directement pour les retirer. Cependant il n'est pas contesté que ces signes ont été tous retirés postérieurement à la date du constat.

SPEEDY justifie sa demande d'astreinte par le préjudice subi au niveau de l'image perçue par des clients induits par ces fléchages vers un point de service non franchisé.

Au regard des pièces produites, le tribunal note que les signes distinctifs concernés par cette demande ne portent que sur des marquages peu significatifs eu égard au caractère des espaces de parkings disponibles.

Cette demande d'astreinte pour un montant forfaitaire de 500 € par jour doit être considérée comme une clause pénale visant à faire cesser ces marquages après résiliation. Elle peut donc être réduite par le tribunal.

Le tribunal dira qu'elle présente un caractère excessif, le préjudice subi pendant cette période n'ayant pas été démontré, et appréciera le montant de l'astreinte à 50 € par jour soit, pour 160 jours la somme de 8 000 € et condamnera M. [S] à payer à SPEEDY la somme de 8 000 €.

Sur la résiliation du contrat de franchise et la pénalité de résiliation anticipée

SPEEDY expose que :

M. [S] a démissionné de ses fonctions de dirigeant de RESTORE AUTO le 1 er octobre 2024, date à laquelle il a cessé toutes ses fonctions au sein de cette dernière, puis a été remplacé par M. [V] [W] Ce projet n'a pas été notifié à Speedy en amont de sa mise en œuvre, ni même a posteriori.

En outre, M. [S] a cédé la totalité des parts sociales dont il disposait dans le capital social de la société RESTORE AUTO le 1 er octobre 2024, date à laquelle les 10 000 parts sociales considérées ont été transférées à M. [V] [W].

SPEEDY a décidé de refuser d'agréer le nouveau dirigeant M. [V] [W] et de résilier le contrat de franchise unissant les parties par courrier en date du 21 janvier 2025 au visa de l'article 22.2 du contrat de franchise, avec effet au 23 janvier 2025, date de première présentation dudit courrier à chacun des deux défendeurs : RESTORE AUTO et M. [B] [S].

M. [S] n'a jamais transmis à Speedy les noms et coordonnées précises d'un acquéreur potentiel et s'est borné à évoquer par un courrier en date du 19 janvier 2022 son intention de céder son centre RESTORE AUTO ; contrairement à ce que soutient M. [S] dans ses écritures, M. [P], Directeur Régional Speedy France, n'avait pas le pouvoir d'agréer un cessionnaire ou un dirigeant. Il ne justifie ainsi nullement d'une notification de projet de cession au sens de l'article 22.3 du contrat de franchise.

L'analyse du caractère « manifestement excessif » d'une clause pénale impose ainsi de comparer, de manière objective, sans égard pour la situation personnelle du débiteur : * d'un côté le préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l'inexécution de l'obligation; * de l'autre le montant de l'indemnité prévue au contrat.

Selon le contrat il convient d'asseoir le calcul de cette indemnité sur la redevance de franchise ayant été facturée à RESTORE AUTO au cours des 24 mois ayant précédé la fermeture du point de service au public au mois de novembre 2024, et de déterminer la redevance de franchise mensuelle moyenne sur le fondement des mois complets ayant donné lieu à la facturation de la redevance au cours de la période allant du décembre 2022 au mois de novembre 2024, laquelle ressort à hauteur de 1 869,47 € TTC / mois au sens de l'article 17 du contrat, les factures de redevance faisant foi.

SPEEDY aurait de ce fait dû percevoir à titre de redevances la somme complémentaire consolidée de 1 869,47 € x 54,5 mois = 101 886,12 € TTC si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme.

RESTORE ne conclut pas et ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle.

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Ainsi, RESTORE AUTO ayant été régulièrement assigné avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les

seuls éléments présentés par la demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire.

SPEEDY sollicite le versement de la somme de 101 886,12 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat en cas de résiliation du contrat de franchise avant son terme.

SPEEDY démontre en effet que la résiliation du contrat n'a pas été effectuée dans les formes contractuelles par RESTORE AUTO lors de la cession des parts et la nomination du nouveau gérant.

l'article 24.2 (iii) du contrat de franchise, dispose :

« Le Franchiseur pourra également notifier au Franchisé la résiliation du Contrat sans mise en demeure préalable : * en l'absence d'agrément du nouveau dirigeant au sens de l'ARTICLE 22.2 ; * en l'absence d'agrément de l'acquéreur ou du bénéficiaire en qualité de Franchisé, ou le cas échéant en l'absence d'agrément du nouvel actionnariat du Franchisé au sens de l'ARTICLE 22.5.

En pareille hypothèse, et sans préjudice des dispositions de l'ARTICLE 25 du Contrat ayant trait aux effets de son non-renouvellement ou de sa résiliation, le Franchisé sera redevable envers le Franchiseur d'une indemnité forfaitaire dont le quantum sera déterminé en multipliant :

la moyenne mensuelle de la Redevance ayant été facturée au Franchisé au cours des vingtquatre (24) mois ayant précédé la date de résiliation effective du Contrat ; * par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation effective du Contrat et le terme contractuel théorique de ce dernier.

Speedy soutient que cette indemnité forfaitaire vise à réparer le préjudice subi du fait de la perte des redevances perçues du franchisé : cependant cette clause présente un caractère forfaitaire dans son calcul. Elle ne peut être comparée à la perte effectivement subie par un manque à gagner fondé sur des chiffres de recettes antérieures sans considération de la notion de marge ou de la perte de chance de réaliser les mêmes recettes sur la période future.

Cette stipulation n'a pas simplement pour objet l'évaluation et la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation mais entend par son caractère comminatoire et forfaitaire assurer l'exécution même du contrat ; le tribunal dira que l'indemnité de rupture du contrat revêt les caractéristiques d'une clause pénale au sens de l'article1231 nouveau alinéa 1 à 5 du code civil. En l'espèce le tribunal la dira excessive.

En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, fixera à 12 000 € le montant de l'indemnisation et condamnera RESTORE à payer cette somme à SPEEDY.

Sur l'exécution provisoire

M.[S] demande au tribunal de rejeter l'exécution provisoire mais il ne justifie pas sa demande.

En conséquence, le tribunal déboutera M. [S] de sa demande.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Pour faire reconnaître ses droits, SPEEDY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, condamnera solidairement M. [S] et RESTORE AUTO à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus ;

SUR LES DEPENS

Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera RESTORE AUTO et M. [S] à en supporter la moitié chacun.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne M. [S] à payer à la SAS SPEEDY France la somme de 8 000 € ;

Condamne la SARL RESTORE AUTO à payer à la SAS SPEEDY France la somme de 12 000 € ;

Condamne solidairement la SARL RESTORE AUTO et M. [S] à payer la somme de 1 500 € à la SAS SPEEDY France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ;

Condamne M. [S] et la SARL RESTORE AUTO aux dépens, pour moitié chacun.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Gonzague de SORAS, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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