Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/01561
Formation
Ctx de la protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 713 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/01561 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBF5G

N° MINUTE : 26/00170

JUGEMENT

DU 30 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. CAISSE D’EPARGNE - CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Comparante

à :

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2] Non comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,

CE au défendeur CCC à Me [V] [W] [E] (via Me [Localité 1]-ROZE Françoise) Le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025 remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Caisse d’épargne CEPAC a fait assigner M. [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes tendant à, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - dire et juger la déchéance du terme acquise à la date du 29 janvier 2024 ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, - à titre principal, condamner le défendeur à lui payer la somme de 40 774,03 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,29 % l’an à compter du 29 janvier 2024, - à titre subsidiaire, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 36 007,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 sur le fondement de la répétition de l’indu, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, - n’accorder aucun délai de paiement au défendeur, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 1er décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et notamment invité la partie demanderesse à apporter la preuve de la communication à M. [P] [S] des éléments relatifs au contrat de prêt personnel n°43491901979001 intéressant en tout état de cause la présente procédure.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 2 février 2026.

Lors de cette audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, indique se trouver dans l’incapacité de fournir le « chemin de preuve » expliquant sa demande subsidiaire en répétition de l’indu et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, valant dernières conclusions.

En défense, M. [P] [S] n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties En l’espèce, régulièrement avisé, M. [S] est absent. Il n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.

Malgré son absence, il y a lieu, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

Il convient de rappeler au surplus que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’irrecevabilité des pièces produites Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, la société demanderesse a produit, lors de l’audience du 6 octobre 2025, des pièces relatives à un contrat de prêt personnel n°43491901979001.

Or, et malgré la réouverture des débats ordonnée à cette fin par jugement du 1er décembre 2025, la société demanderesse n’apporte pas la preuve de la communication à la partie défenderesse desdites pièces intéressant la présente procédure ; étant rappelé que M. [P] [S] est non comparant.

Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’étant pas respecté, la présente juridiction ne peut qu’écarter l’ensemble de ces pièces relatives au prêt personnel n°43491901979001.

Sur la demande principale en paiement Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

En l’espèce, aux termes de son assignation, la société demanderesse indique que M. [P] [S] a accepté le 27 janvier 2023 un prêt personnel n°43491901979001 de 40 000 euros remboursable en soixante-douze mensualités de 664,39 euros, assurance comprise, et que, face à des impayés non régularisés malgré mise en demeure de payer adressée le 2 janvier 2024, elle a prononcé la déchéance du terme le 29 janvier 2024. En ce sens, elle sollicite, à titre principal, la condamnation de M. [P] [S] à lui payer la somme de 40 774,03 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,29 % l’an à compter du 29 janvier 2024.

Cependant, aucune des pièces produites ne justifie l’existence même du contrat de crédit.

La société Caisse d’épargne CEPAC, échouant dans la production de la preuve de l’existence d’une créance due à son profit par M. [P] [S] lui incombant, sera déboutée de sa demande.

Sur la demande subsidiaire en répétition de l’indu Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la société Caisse d’épargne CEPAC sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [P] [S] à lui payer la somme de 36 007,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, sur le fondement de la répétition de l’indu.

Néanmoins, aucune des pièces produites ne justifie du versement par la banque demanderesse au défendeur d’une quelconque somme d’argent.

Il sera en effet remarqué que les pièces communiquées à M. [P] [S] lors de l’introduction de l’instance portent sur un contrat de prêt personnel n°88192093329001 destiné à l'achat d'un véhicule de marque Mercedes, modèle Classe A, n° de série WDD1770871ND19090 pour un montant de 35 900 euros remboursable en soixante mensualités de 688,05 euros, hors assurance facultative, consenti non pas par la société Caisse d’épargne CEPAC mais par la société Crédit moderne Océan indien.

Il s’ensuit que faute de preuve, il y a lieu de débouter la société Caisse d’épargne CEPAC de sa demande.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner la société demanderesse, qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

De ce fait, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable l’ensemble des pièces relatives au contrat de prêt personnel n°43491901979001 ;

DEBOUTE la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande principale en paiement ;

DEBOUTE la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande subsidiaire de condamnation en répétition de l’indu ;

DEBOUTE la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/01561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.