Décision 6ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01139
Formation
6ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 860 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Novembre 2025 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS SANUKIYA [Adresse 1] comparant par Me Julien CUVEX-MICHOLIN [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [I] [Y] [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Novembre 2025,

Les faits

La SAS Sanukiya exploite un fonds de commerce de restauration japonaise situé [Adresse 1] à [Localité 1].

M. [I] [Y] exerce en nom propre, en tant qu'artisan, une activité de travaux d'installations thermiques.

Sanukiya a accepté le devis n°230319 du 13 octobre 2024 de « l'Entreprise [Y] » d'un montant de 7 314,64 € HT pour l'installation des équipements de climatisation suivants : * Unité extérieure : Groupe à eau FW24Q6 [de marque LTB]; * Unité intérieure MI24 7kw [de marque LTB]; * Filtre à eau SWT002YY ; * Forfait main d'œuvre.

A réception de ce devis et à la demande de M. [Y], Sanukiya lui a réglé par virement bancaire le 14 octobre 2024 la somme de 4 389 €, soit 60% de son montant, puis la somme de 758,56 € en décembre 2024 pour l'achat d'une pièce omise dans le devis initial.

Depuis maintenant 6 mois et en dépit des nombreuses relances de Sanukiya par SMS, M. [Y] n'a pas réalisé l'installation prévue, répondant être en train de finir d'autres chantiers, puis ne pas encore avoir reçu les équipements voulus.

Par LRAR du 16 avril 2025, Sanukiya a mis en demeure par l'intermédiaire de son conseil M. [Y] de rembourser la somme totale qu'il a perçue, soit 5 174,56 €, lui faisant remarquer qu'elle était en droit de solliciter la résolution du contrat du fait que les travaux n'avaient pas été réalisés.

En vain.

La procédure

C'est dans ces circonstances que Sanukiya a fait assigner devant ce tribunal le 30 mai 2025 M. [Y] par acte de commissaire de justice signifié en étude, lui demandant de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L. 132-22 et suivants du code de la consommation,

Considérer que l'Entreprise [Y] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles résultant du devis n°230319 du 13 octobre 2024,

Résoudre le contrat résultant du devis n°230319 du 13 octobre 2024 de l'Entreprise [Y],

Condamner l'Entreprise [Y] à rembourser la somme de 5 174,56 € qu'elle lui a versée à titre d'acomptes,

Condamner l'Entreprise [Y] à verser à Sanukiya la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner l'Entreprise [Y] à verser à Sanukiya la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

Condamner l'Entreprise [Y] à verser à Sanukiya la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'Entreprise [Y] aux entiers dépens.

M. [Y] comparaît seul à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 octobre 2025.

Le tribunal lui indique que, selon les dispositions de l'article 853 du code de procédure civile, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal des activités économiques lorsque le total des demandes excède 10 000 €, ce qui est le cas en l'espèce.

Sanukiya déclare alors réduire sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de 2 500 € à 1500 € et sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance de 5 000 € à 3 000 €, de sorte que le total de ses demandes est désormais inférieur à 10 000 €.

M. [Y] peut ainsi comparaître et se défendre sans avocat. Il développe sa défense oralement.

A son audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

sur la résolution du contrat

Sanukiya expose qu'elle est fondée à demander la résolution du contrat formé avec M. [Y] du fait que celui-ci n'a toujours pas effectué les travaux auxquels il s'était engagé.

M. [Y] explique à l'audience qu'il lui fallait produire une déclaration préalable de travaux déposée à la mairie pour pouvoir retirer les équipements de la nouvelle installation de climatisation et qu'il ne l'avait pas. Il n'a donc pas pu le faire.

D'autre part, il aurait fallu qu'il travaille le soir pour ne pas déranger la clientèle du restaurant, ce qui lui a été refusé. L'installation de l'équipement devait prendre entre 3 et 4 jours.

Il ne conteste pas ne pas avoir effectué les travaux commandés par Sanukiya et se dit prêt à rembourser l'acompte perçu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1217 du code civil dispose :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L'article 1224 du code civil dispose :

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».

Sanukiya demande au tribunal la résolution aux torts de M. [Y] du contrat de louage d'ouvrage qui les liait et qui était constitué par le devis accepté.

Elle produit : * le devis de M. [Y] du 13 octobre 2024, * le justificatif du paiement des acomptes qu'elle a effectué en sa faveur, * sa mise en demeure du 16 avril 2025 de restituer l'acompte.

Sanukiya justifie de la gravité de l'inexécution puisque l'installation prévue n'a jamais été effectuée par M. [Y], ce qu'il reconnaît, alors qu'il a reçu un acompte depuis un an. Elle a notifié la résolution du contrat dans les formes prévues par la loi.

En conséquence, le tribunal prononcera la résolution du contrat entre Sanukiya et M. [Y].

sur les conséquences de la résolution du contrat et la restitution du prix

L'article 1229 du code civil dispose :

« La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».

Sanukiya apporte la preuve des 2 virements d'acomptes en faveur de M. [Y].

M. [Y] ne conteste pas les avoir perçus.

Sanukiya a mis en demeure M. [Y] de lui restituer ces acomptes par LRAR du 16 avril 2025.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [Y] à restituer à Sanukiya la somme de 5 174,56 €.

sur le préjudice de jouissance

Sanukiya soutient qu'elle est privée de climatisation depuis plusieurs mois dans son restaurant et que cela lui cause un préjudice de jouissance évident. Elle demande à ce titre 3 000 € de dommages-intérêts.

Sur ce,

M. [Y] expose, sans être contredit, que l'ancienne climatisation de Sanukiya qu'il devait remplacer était composée de 2 éléments : un boîtier mural et un climatiseur mobile à cassette. Seul le climatiseur à cassette était en panne lorsqu'on lui a demandé le devis pour une nouvelle installation.

Sanukiya reconnaît qu'elle n'a pas été obligé de fermer son restaurant du fait de sa climatisation partiellement défaillante mais qu'il en est résulté un certain inconfort pour ses clients. Toutefois elle ne soutient pas avoir subi une perte de chiffre d'affaires et ne justifie ainsi pas du montant du préjudice qu'elle réclame.

De manière surabondante, M. [Y] ne peut avoir causé une perte de jouissance du restaurant exploité par Sanukiya du fait de travaux qu'il n'a pas exécutés, celui-ci n'ayant pas fermé.

En conséquence, le tribunal déboutera Sanukiya de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.

sur la résistance abusive

Sanukiya demande que M. [Y] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur ce,

Bien qu'aucun délai d'exécution des travaux n'ait été prévu au contrat, ni de ce fait aucune pénalité de retard en cas de dépassement de ce délai d'exécution, il ressort des échanges entre les parties que M. [Y] est resté sourd aux multiples demandes de Sanukiya d'effectuer les travaux d'installation de la nouvelle climatisation, trouvant de nombreux prétextes alors que, dans la réalité, il n'avait pas demandé la déclaration préalable de travaux qui était le préalable à leur exécution.

Plus de 9 mois après la date du devis accepté par Sanukiya, les travaux n'étaient pas effectués et ils ne l'ont jamais été. Cette résistance aux demandes d'exécution est fautive, ainsi que la résistance à la demande de restitution de l'acompte, et dénote une grande désinvolture de M. [Y] vis-à-vis de son client.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [Y] à payer la somme de 1 000 € à Sanukiya de dommages-intérêts pour résistance abusive, déboutant du surplus.

sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Sanukiya a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [Y] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

sur les dépens

M. [Y] succombant, il sera condamné aux dépens.

sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Condamne M. [Y] à payer à la SAS Sanukiya la somme de 5 174,56 €,

Déboute la SAS Sanukiya de sa demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance,

Condamne M. [Y] à payer à la SAS Sanukiya la somme de 1 000 € pour résistance abusive,

Condamne M. [Y] à payer la somme de 500 € à la SAS Sanukiya au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et SENTENAC Jean, (M. FAGUET Dominique étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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