Décision 6ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01134
- Formation
- 6ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 806 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Novembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU LEASECOM [Adresse 1] comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par SCP JOLY-CUTURI-DYNAMIS AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS KAÏS [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Novembre 2025,
Faits
La société par actions simplifiée à associé unique Leasecom (« Leasecom ») a pour activité la location d'équipements proposée par l'intermédiaire de partenaires qu'elle accrédite.
La société par actions simplifiée Kaïs (« Kaïs ») - nom commercial : 'Casa Italia'- a pour activité - exercée à [Localité 1] sous l'enseigne'Pizza Milano' - la restauration de type rapide pour laquelle elle a souhaité s'équiper, auprès d'un fournisseur tiers, d'un four à pizza (le « Matériel »).
Le financement de l'utilisation du Matériel prend la forme d'un contrat de location de longue durée (le « Contrat ») souscrit auprès de la société Infibail, le 27 juin 2022, auquel Leasecom intervient en qualité de cessionnaire pour pouvoir se substituer à Infibail en qualité de bailleur.
Le Contrat est conclu pour une durée de 60 mois moyennant le paiement de loyers mensuels d'un montant hors taxes de 325 € (soit 390 €, toutes taxes comprises).
La livraison du Matériel intervient le 23 août 2022.
Leasecom adresse alors à Kaïs un échéancier des loyers valant facture.
A compter du 1 er septembre 2024, Kaïs cesse de régler les loyers.
Le 21 janvier 2025, Leasecom adresse à Kaïs une mise en demeure d'avoir à lui payer, sous huitaine, la somme toutes taxes comprises de 2 270 € en règlement des échéances demeurées impayées, lui rappelant qu'à défaut de règlement, le Contrat serait résilié de plein droit à compter du 29 janvier suivant et qu'il lui serait alors facturée une somme totale de 15 569 €, en ce compris une indemnité contractuelle de résiliation ainsi que des indemnités pour frais de recouvrement, le Matériel devant alors lui être immédiatement restitué.
En vain.
Procédure
Page : 2 Affaire : 2025F01134
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2025 par remise en étude, la signification à personne s'avérant impossible, Leasecom fait assigner Kaïs devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, Vu le Contrat de location n°222E185415, * la dire et juger recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; * constater la résiliation du Contrat à la date du 29 janvier 2025 ; * condamner Kaïs à lui payer la somme de 15 569 € en principal et frais, arrêtée au 29 janvier 2025 outre intérêts au taux conventionnels de 1,5% par mois, à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : * la somme de 2 270 € toutes taxes comprises au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, * la somme toutes taxes comprises de 13 299 € au titre de l'indemnité de résiliation ; * ordonner à Kaïs de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à elle au lieu choisi par cette dernière, ou à toute autre personne désignée par elle ; * autoriser, dans l'hypothèse ou Kaïs ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, elle, ou toute personne qu'elle se réserve le droit de désigner, à appréhender la Matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Kaïs, au besoin avec le recours de la force publique ; * condamner Kaïs à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner Kaïs aux entiers dépens.
Kaïs ne comparait pas, ni personne pour elle, aux audiences de mise en état des 3 juillet et 16 septembre 2025.
A cette dernière audience, l'affaire est renvoyée à un juge chargé de l'instruire.
Bien que Kaïs y ait été régulièrement convoquée par courrier du greffe du 16 septembre 2025, Leasecom se présente seule à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 octobre 2025, et y développe oralement ses prétentions et moyens.
Puis, le juge, après avoir entendu Leasecom en ses explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, ce dont il avise Leasecom, seule partie présente.
Moyens des parties et motivation
Leasecom expose que Kaïs reste débitrice à son égard au titre du Contrat qu'elle a régulièrement résilié.
Aussi, Leasecom demande-t-elle au tribunal - outre de constater, au besoin, la résiliation du Contrat - de condamner Kaïs à lui payer les sommes toutes taxes comprises de : * 2 270 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, * 13 299 € au titre de l'indemnité de résiliation.
Leasecom dit ces sommes certaines, liquides et exigibles.
Kaïs sera condamnée à les lui régler et à lui restituer, à ses frais et sous astreinte, le Matériel objet du Contrat.
Kaïs ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L'article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
En ne comparaissant pas, Kaïs s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par Leasecom, demanderesse.
Dans son procès-verbal de remise en étude de l'assignation délivrée par Leasecom à Kaïs, le commissaire de justice instrumentaire relate les circonstances pour lesquelles la signification à personne s'était avérée impossible ( « société fermée, personne ne répondant à ses appels… » ) et l'accomplissement par ses soins des formalités alors à respecter dans une telle situation.
Dans ces conditions, le tribunal dit que la demande de Leasecom à l'encontre de Kaïs est régulière.
L'article 1103 du code civil dispose : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'; et son article 1104 : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.'
A l'appui de ses prétentions, Leasecom produit aux débats : * les'Conditions particulières de location n°37-0851' de la société Infibail, datées du 27 juin 2022, portant sur la location d'un'four à pizza 110 rotatif avec mosaïque' pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement de 60 échéances mensuelles de loyer d'un montant hors taxes de 325 € chaque, soit 390 € toutes taxes comprises ; * les'Conditions Générales de Location' de cette même société, également datées du 27 juin 2022 ; * le'Procès-verbal de livraison réception n°37-851' du Matériel, en date du 23 août 2022, justifiant de sa réception par Kaïs.
Le tribunal observe que ces trois documents sont tous signés électroniquement par Infibail, en qualité de'Loueur' , par Kaïs en qualité de Locataire' et par Leasecom en qualité de'Cessionnaire'.
L'article 10 ('Cession') des Conditions Générales de Location' stipule : '10-1 - Le Loueur se réserve la possibilité de céder le Contrat de Location et le Matériel (…) à un tiers ci-après appelé « le Cessionnaire » qui devient propriétaire du Matériel et Loueur substitué. Le Locataire reconnaît et accepte expressément et sans réserve cette substitution éventuelle du
Loueur à la signature des présentes et dispense le Cessionnaire de la signification dans les formes et conditions de l'article 1323 du code civil (…) ; 10-2 - En cas de cession formalisée par la signature du présent contrat par le Cessionnaire, ce dernier sera subrogé dans les droits et obligations du Loueur d'origine (…) ; 10-4 - Le Locataire s'engage à payer au Cessionnaire la totalité de loyers en principal, TVA et accessoires du présent Contrat de location (…)'. * la facture en date du 2 septembre 2022 portant sur la cession du Matériel par Infibail à Leasecom, émise par la première au nom de la seconde - d'un montant toutes taxes comprises de 20 766,74 € ; * la'Facture Echéancier', émise par Leasecom au nom de Kaïs, portant sur 60 loyers mensuels d'un montant toutes taxes comprises de 390 € à échéances successives du 1 er septembre 2022 au 1 er août 2027 ; * le courrier recommandé avec demande d'avis de réception ( 'pli refusé par le destinataire' ) en date du 21 janvier 2025, par lequel Leasecom met Kaïs en demeure de lui régler, sous huit jours, la somme toutes taxes comprises de 2 270 € au titre de 5 loyers restés impayés (en ce compris l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et frais de mise en demeure selon tarif contractuel pour un montant total de 320 €);
Ce courrier rappelle à Kaïs'qu'à défaut de règlement … votre contrat sera résilié de plein droit au 29/01/2025, en application des Conditions Générales de location. Vous serez immédiatement redevable de la somme de 15 590 € se décomposant comme suit : - Total loyers échus 2 270 € TTC - Indemnités de résiliation 13 299 € TTC : 31 loyers TTC de 390.00 € + Pénalités de 10% (…). Par ailleurs, en vertu des conditions générales de location, nous vous rappelons que vous êtes tenu de procéder à la restitution des biens loués, à vos frais, à l'adresse suivante : (…)'.
Ces pièces ne sont pas contestées par Kaïs.
En premier lieu, Leasecom demande au tribunal de constater la résiliation du Contrat.
L'article 1224 du code civil dispose : 'La résolution résulte de l'application d'une clause résolutoire (…) ; et son article 1229 : 'Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat (…), la résolution est qualifiée de résiliation (…).'
Au cas présent, il n'est pas contesté que des prestations ont été échangées et ont trouvé leur utilité jusqu'à ce que Kaïs cesse de régler les loyers.
L'article 12 des Conditions Générales de Location ( 'Résiliation - Renouvellement' ) stipule : '12-1 - Résiliation de plein droit : Le Contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur, sans aucune formalité particulière, dans les cas suivants : * défaut de paiement d'une échéance, après relance du Loueur restée infructueuse (…)'.
Des pièces produites, il est établi et n'est pas contesté que Kaïs a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du mois de septembre 2025.
Par son courrier du 21 janvier 2025 précité, Leasecom a régulièrement mis en demeure Kaïs d'avoir à régler les loyers en retard (loyers du mois de septembre 2024 au mois de janvier 2025), l'informant que, faute de règlement sous huitaine, la résiliation du Contrat serait acquise de plein droit à effet du 29 janvier suivant.
En conséquence, le tribunal - qui relève que la résiliation de plein droit du Contrat au 29 janvier 2025 est intervenue conformément aux stipulations de l'article 12 précité des Conditions Générales de Location - dit sans objet la demande de Leasecom de constater, au
besoin, cette résiliation, et dit en conséquence n'y avoir lieu à se prononcer sur ce point dans le dispositif du présent jugement.
En deuxième lieu, Leasecom demande au tribunal de condamner Kaïs à lui régler d'une part les loyers demeurés impayés, et d'autre part une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers toutes taxes comprises restant à courir jusqu'au terme du Contrat, soit jusqu'à l'échéance du 1 er août 2027.
L'article 12 des Conditions Générales de Location, déjà évoqué, stipule également : - 12-2 Résiliation anticipée : En cas de résiliation avant le terme contractuel, le Locataire devra (…) verser une indemnité égale à la totalité des loyers échus impayés et restant à courir majorée de 10%'; et leur article 6.6 : 'Toutes sommes dues par le locataire porteront de plein droit un intérêt au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du jour de sa date d'exigibilité (…)'.
Des pièces versées et précédemment examinées, le tribunal relève que c'est à juste titre que Leasecom soutient détenir à l'encontre de Kaïs les créances certaines, liquides et exigibles suivantes : * une créance d'un montant de 2 270 € au titre des sommes restés impayées au jour de la résiliation du Contrat, * une créance d'un montant de 13 299 € à titre d'indemnité de résiliation du Contrat, en ce compris la majoration contractuelle de 10%.
Il s'ensuit que la demande de Leasecom de condamner Kaïs au paiement de ces sommes est recevable et bien fondée au sens des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile précité.
En conséquence, le tribunal condamnera Kaïs à payer à Leasecom les sommes de : * 2 270 €, au titre des loyers demeurés impayés, * 13 299 €, à titre d'indemnité de résiliation,
augmentées d'intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 30 janvier 2025, lendemain de la date de résiliation du Contrat.
En troisième lieu, Leasecom demande au tribunal de condamner Kaïs, sous astreinte, à lui restituer le matériel.
L'article 13 des Conditions Générales de Locations stipule : 'Le Locataire doit, dans les huit jours ouvrables à l'issue de la période de location ou de la résiliation du Contrat, pour quelque cause que ce soit, restituer le Matériel en bon état de fonctionnement et d'entretien, sous sa responsabilité et à ses frais, dans les entrepôts du Loueur ou tout autre lieu fixé par ce dernier.'
Comme déjà dit, le Contrat s'est trouvé résilié de plein droit et par anticipation à effet du 29 janvier 2025.
Dès lors, en application des stipulations de l'article 13 ci-dessus rappelées, il y a lieu de faire droit à la demande de Leasecom de condamner Kaïs à restituer le Matériel objet du Contrat, Matériel dont il n'est pas contesté que Leasecom est et reste propriétaire.
Il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte destinée à en garantir l'exécution.
En conséquence, le tribunal
condamnera Kaïs à restituer à Leasecom, en bon état d'entretien et de fonctionnement, le four à pizza objet du Contrat, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, * à compter de l'expiration de ce délai, assortira cette condamnation d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 € par jour de retard dans la limite de 90 jours, se réservant la liquidation de cette astreinte, * dira que, pour le cas où Kaïs ne procéderait pas à cette restitution, Leasecom ou toute personne qu'elle désignerait à cet effet - pourra appréhender le matériel objet du Contrat et en reprendre la possession, en quelque lieu qu'il se trouve, au besoin par ministère de commissaire de justice qui, s'il l'estime nécessaire, pourra recourir à la force publique, * dira que les frais d'enlèvement et de transport resteront à la charge de Kaïs,
déboutant Leasecom du surplus de ses demandes de ce chef.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera Kaïs à verser à Leasecom la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Leasecom pour le surplus de sa demande à ce titre.
Kaïs, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * condamne la société par actions simplifiée Kaïs à payer à la société par actions simplifiée Leasecom les sommes de : * 2 270 €, au titre des loyers demeurés impayés, * 13 299 €, à titre d'indemnité de résiliation,
augmentées d'intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 30 janvier 2025 ; * condamne la société par actions simplifiée Kaïs à restituer à la société par actions simplifiée Leasecom, en bon état d'entretien et de fonctionnement, le four à pizza objet du contrat n°37-0851 du 23 août 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; * à compter de l'expiration de ce délai, assortit cette condamnation de restitution d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 € par jour de retard dans la limite de 90 jours ; * se réserve la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée ; * dit que, pour le cas où la société par actions simplifiée Kaïs ne procéderait pas à cette restitution, la société par actions simplifiée Leasecom ou toute personne qu'elle désignerait pourra appréhender le matériel objet du contrat n°37-0851 du 23 août 2022 et en reprendre la possession, en quelque lieu qu'il se trouve, au besoin par ministère de commissaire de justice qui, s'il l'estime nécessaire, pourra recourir à la force publique ; * dit que les frais d'enlèvement et de transport resteront à la charge de la société par actions simplifiée Kaïs ; * condamne la société par actions simplifiée Kaïs à payer à la société par actions simplifiée Leasecom la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne la société par actions simplifiée Kaïs aux dépens de l'instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. FAGUET Dominique et BOURDOIS Jean-Patrick, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.