Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01069
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 494 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS LION DISTRIBUTION Centre d'Affaires Wojo – [Adresse 1] comparant par ARTEMIA AVOCATS - Me Valentin GONZALEZ [Adresse 2] et par DR AVOCATS - Me Louis DUCROT [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS TEMSYS [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

LION DISTRIBUTION (enseigne : EOVOLT) est une société de fabrication de vélos électriques pliants, assemblés à la main en France.

TEMSYS (enseigne : AYVENS ) est une filiale du groupe SOCIETE GENERALE, spécialisée dans le leasing et la location longue durée de véhicules et parc automobile.

LION DISTRIBUTION loue plusieurs véhicules à TEMSYS.

TEMSYS prélève le montant de ses factures directement sur le compte en banque de LION.

Le 28 octobre 2022, LION et TEMSYS ont conclu un contrat de location longue durée portant sur une voiture Peugeot 308 SW Puretech 130, devant être livrée le 29 mai 2023.

Pour pallier l'attente de ce véhicule, les parties ont conclu un contrat de location moyenne durée le 6 mars 2023, portant sur « une KIA Xceed ou équivalent ». Il s'est agi d'une Renault Captur, immatriculée GA- 863-DE.

Ce véhicule a été affecté à l'un des commerciaux de LION DISTRIBUTION, Monsieur [I] [F], résidant à [Localité 1] (44).

Le 29 mai 2023, le transporteur CONVOI FRANCE a dépêché un chauffeur pour se rendre au domicile de Monsieur [F], Livrer le véhicule PEUGEOT 308 SW, et enlever le véhicule RENAULT Captur.

Il est rapporté que CONVOI FRANCE a bien enlevé le véhicule, le PV mentionnant l'adresse de départ à [Localité 1], au domicile du commercial, et la destination à [Localité 2], au garage [Etablissement 1]

Au mois d'avril 2024, TEMSYS a contacté LION, l'informant ne pas avoir récupéré le véhicule. LION rapporte s'être aperçu que dans la somme prélevée mensuellement sur son compte en banque par TEMSYS, figurait toujours les loyers de location de la RENAUT Captur. LION a immédiatement demandé à TEMSYS une mise à jour et l'arrêt de la facturation du véhicule restitué depuis plus d'un an.

LION a à nouveau demandé à TEMSYS l'arrêt de la facturation et l'établissement d'avoirs pour les loyers prélevés, par mails des 11 octobre et 18 novembre 2024.

En dernier lieu, le 11 février 2025 LION a mis TEMSYS en demeure de lui restituer l'intégralité des loyers prélevés à tort depuis la restitution de la RENAULT Captur le 29 mai 2023.

TEMSYS lui répond :« nous ne pourrons répondre favorablement à votre demande de geste commercial ».

I - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du signifié le 10 JUIN 2025 à personne habilitée pour personne morale, LION a fait assigner TEMSYS devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu l'article 42 et 835 du code de procédure civile, Vu l'article 1219 du code civil,

CONDAMNER à société TEMSYS à payer à la société LION DISTRIBUTION une somme de 10.341,79 euros TTC (8.618,16 euros HT),

CONDAMNER la société TEMSYS à établir un avoir de 5.556,72 euros TTC (4.618,60 euros HT) en faveur de LION DISTRIBUTION sur les factures n° 809395226, 809465918, 809535748, 809606919, 809697882 et 809797961.

CONDAMNER la société TEMSYS à payer à la société LION DISTRIBUTION une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société TEMSYS aux entiers dépens.

TEMSYS laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 septembre 2025, seule LION se présente. Bien que régulièrement convoquée, TEMSYS ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu LION le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 24 octobre 2025.

En conséquence le tribunal rendra une décision contradictoire

II - LES MOYENS DES PARTIES

LION produit les pièces suivantes :

Pièce 1: Kbis LION DISTRIBUTION

Pièce 2 : Kbis TEMSYS

Pièce 3 : Contrat LLD Peugeot 308 SW du 28/10/2022 * Pièce 4 : Contrat LMD Renault Captur du 06/03/2023 (KIA XCEED ou équivalent) * Pièce 5 : Facture de convoyage 308 SW du 19/06/2023 * Pièce 6 : PV de livraison (d'enlèvement) Renault Captur * Pièce 7 : Échanges d'emails du 10/04/2024 au 02/07/2024 * Pièce 8 : PV de dépôt de plainte du 30/07/2024 * Pièce 9 : Échanges d'emails du 15/10/2024 au 18/11/2024 * Pièce 10 : Échanges d'emails du 13/12/2024 au 07/01/2025 * Pièce 11 : Mise en demeure du 11/02/2025 * Pièce 12 : Échanges d'emails du 11/02/2025 au 12/03/2025 * Pièce 13 : Factures de location TEMSYS

Et expose que :

Le contrat de location moyenne durée de la Renault Captur a pris fin le 29 mai 2023 lors de la restitution du véhicule par LION au transporteur CONVOI FRANCE.

TEMSYS ne conteste pas cette restitution dans ses correspondances avec LION.

C'est donc à tort qu'elle a continué de prélever les loyers de location dudit véhicule jusqu'au mois de mai 2024.

A partir du mois de juin 2024, LION DISTRIBUTION a légitimement bloqué les prélèvements automatiques de TEMSYS sur son compte en banque.

TEMSYS a néanmoins continué à facturer LION DISTRIBUTION ;

En conséquence TEMSYS sera condamnée

[…]

-à établir un avoir de 5.556,72 € TTC (4.618,60 € HT) en faveur de LION DISTRIBUTION sur les factures n° 809395226, 809465918, 809535748, 809606919, 809697882 et 809797961.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III - DISCUSSION ET MOTIVATION

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

TEMSYS ayant été régulièrement assigné avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par la demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les contrats de location signés les 28 octobre 2022 et 6 mars 2023 ne sont pas contestés. LION rapporte que les parties sont convenues que le 29 mai 2023, le contrat LLD de la Peugeot 308 commencerait à être exécuté et que le contrat LMD de la Renault Captur prendrait fin.

Bien que ceci ne soit pas formalisé, une logistique est organisée par TEMSYS pour la livraison du véhicule PEUGEOT attendu et retirer le véhicule RENAULT.

Il est rapporté que par erreur le chauffeur à fait signer à Monsieur [F] un PV de livraison pour ce véhicule, à la place d'un PV d'enlèvement ou de prise en charge ;

TEMSYS indique ne pas avoir réceptionné ce véhicule RENAULT en avril 2024 et, a alors demandé à LION d'effectuer une « déclaration de vol », et imparti à LION un délai de 30 jours pour qu'elle retrouve elle-même le véhicule et le restitue à TEMSYS, et indiqué à LION que passé ce délai, le contrat serait clôturé.

Au vu du PV de livraison produit aux débats, le contrat de location du véhicule RENAULT s'est bien terminé à la date d'enlèvement du 29 mai 2023, cependant TEMSYS a continué la facturation mensuelle de ce véhicule jusqu'au mois de mai 2024, et LION a également continué à payer ces factures.

Les échanges d'emails produits par LION intervenus entre le 10 avril 2024 et le 7 janvier 2025 démontrent des demandes de restitution non contestées par TEMSYS mais suivies de réponse sans effet.

En conséquence le tribunal dira que ces factures de TEMSYS ne sont pas justifiées contractuellement soit la somme totale de 10.341,79 € TTC correspondant aux mois de juin 2023 à Mai 2024, et condamnera TEMSYS à restituer la somme de 10 341,79 € à LION.

Par ailleurs TEMSYS a continué à émettre des factures mensuelles pour les mois de juin 2024 à Novembre 2024, qui n'ont pas cependant été payées par LION. En conséquence le tribunal

dira que ces factures mensuelles ne sont pas justifiées contractuellement et condamnera TEMSYS à annuler par avoirs les factures suivantes :

[…]

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Pour faire reconnaître ses droits, LION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera TEMSYS à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus ;

Le tribunal condamnera TEMSYS à supporter les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS TEMSYS à payer à la SAS LION DISTRIBUTION la somme de 10 341,79 € ;

Condamne la SAS TEMSYS à émettre des avoirs pour chacune des factures suivantes :

[…]

Condamne la SAS TEMSYS à payer à la SAS LION DISTRIBUTION la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS TEMSYS aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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