Décision 5ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01054
- Formation
- 5ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 866 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Novembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SAS DOURSOUX [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Nicolas SCHBATH [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS DOC'UP [Adresse 4] non comparant
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 5] comparant par Me Danielle LEFEVRE [Adresse 6] et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Novembre 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS
La SARL Doursoux est spécialisée dans la vente et location de matériel de surplus militaire. En juillet 2020, elle a souscrit auprès de la SAS DOC'UP, un contrat de location d'une machine à affranchir ainsi que d'une balance et ce pour une durée de 60 mois en contrepartie du paiement d'un loyer annuel d'un montant de 295 HT.
Au jour de la signature, Doursoux était engagée auprès de la société NEOPOST pour la même prestation ; Doc'Up s'est engagée, concomitamment à la conclusion du contrat de location, à solder les loyers dus à Néopost pour un montant de 226,95 €.
Le matériel loué auprès de Docup a été livré en juillet 2020 à Doursoux. Docup a délégué ses droits et obligations à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ci-après dénommée « CM leasing ».
Selon Doursoux, Doc'Up n'a pas procédé à l'installation du matériel malgré ses relances.
En mars 2025, Doursoux a reçu une mise en demeure de CM Leasing, réclamant la somme de 3 229,70 € notamment au titre de loyers impayés.
Par courrier recommandé daté du 1er avril 2021, Doursoux a notifié à Doc'Up la résiliation du contrat de location à ses torts exclusifs pour absence de réalisation d'une partie significative de ses prestations à savoir racheter le précédent contrat et installer son matériel. Elle a mis, par ailleurs, en demeure Doc'Up d'avoir à récupérer son matériel, ce qui a été fait.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice remis respectivement à personne et déposé en l'étude le 21 mai 2025, Doursoux a assigné Doc'Up et CM Leasing devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1219, 1220 et 1226 du code civil, * Juger la résiliation du contrat de location de matériel conclu entre Doursoux et Doc'Up intervenue le 1er avril 2021 parfaitement justifiée ;
En conséquence,
Condamner Doc'Up à payer à Doursoux la somme de 3 229,70 € correspondant aux sommes réclamées en principal et accessoires par CM Leasing et ce en réparation du préjudice subi par elle ;
Condamner Doc'Up à payer à Doursoux la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 10 juin 2025, Doc'Up a réglé à CM Leasing l'ensemble des sommes dues au titre du créditbail.
Par conclusions déposées à l'audience du 4 juillet 2025, Doursoux demande à ce tribunal de :
Donner acte à CM Leasing de ce qu'elle se regarde remplie de ses droits au titre du contrat de location de juillet 2020 ;
Condamner Doc'Up à 3 000 € au titre de l'article 700 outre les entiers dépens.
CM Leasing et Docup ne se sont pas présentées à l'audience du 04 juillet 2025, ni personne pour elles, et n'ont pas conclu davantage.
A son audience du 19 septembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu Doursoux qui a réitéré par oral ses conclusions, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le tribunal prend acte du courrier de CM Leasing du 10 juin 2025 produit par Doursoux qui indique que Doc'Up a procédé au rachat anticipé du contrat de location entre Doc'Up et Doursoux.
En conséquence, le tribunal prend acte du désistement de Doursoux de sa demande principale.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Doursoux a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Doc'Up à payer à Doursoux la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Doc'Up.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Prend acte du désistement de la SARL DOURSOUX de sa demande principale ;
Condamne la SAS DOC'UP à payer à la SARL DOURSOUX la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DOC'UP aux dépens de l'instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. BRUN Pierre Hervé étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.