Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00904
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 305 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU AQUANTIS [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me EMILIE BELS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS TNP CONSULTANTS [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
La SAS TNP CONSULTANTS et la SASU AQUANTIS SUD, ci-après « AQUANTIS », ont pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Le 1 er février 2024, TNP CONSULTANTS sollicite AQUANTIS afin qu'elle l'accompagne dans le recrutement de divers postes administratif et comptable.
AQUANTIS adresse à AQUANTIS le 2 février 2024 ses conditions et modalités d'intervention en lui joignant une convention de recrutement.
Au titre de cette mission, AQUANTIS identifie les candidats susceptibles de répondre aux exigences de sa cliente. Parmi les candidatures qui lui ont été présentées, TNP CONSULTANTS retient celle de Mme [W] [T] au poste de Responsable Recouvrement, celle de M. [S] [A] au poste de Responsable Administratif et Financier et celle de M. [I] [F] au poste de Directeur Comptable.
Trois lettres d'embauche sont émises et acceptées par les candidats.
AQUANTIS émet trois factures en dates du 26 avril 2024, 9 décembre 2024 et 8 janvier 2025 pour les montants respectivement de 32 400 € TTC, 14 400 € TTC et 21 600 € TTC.
Aucun règlement n'étant intervenu, AQUANTIS met en demeure TNP CONSULTANTS de régler lesdites factures par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 mars 2025.
A la suite de cette mise en demeure, TNP CONSULTANTS a réglé la facture n° FAS2404-0012 du 26 avril 2024 de 32 400 € TTC, et AQUANTIS demeure dans l'attente du règlement des deux autres factures.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 24 avril 2025, AQUANTIS assigne TNP CONSULTANTS devant ce tribunal, lui demandant de : * Dire AQUANTIS recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit, * Condamner TNP CONSULTANTS à verser à AQUANTIS les sommes suivantes : * 36 000 € TTC au titre des factures n° FA2412-0007 du 9 décembre 2024 et n° FA2501-0006 du 8 janvier 2025, avec application d'« une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal » à compter de la mise en demeure en date du 4 mars 2025, outre la somme de 40 € par facture, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; * Dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure notifiée le 4 mars 2025 ; * Ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
TNP CONSULTANTS laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 juillet 2025, seule AQUANTIS se présente. Bien que régulièrement convoquée, TNP CONSULTANTS ne se présente pas.
Lors de cette audience, AQUANTIS indique que les factures n° FA2412-0007 du 9 décembre 2024 et n° FA2501-0006 du 8 janvier 2025 ont été réglées par TNP CONSULTANTS, et qu'elle se désiste de sa demande de paiement de ces factures tout en maintenant ses autres demandes.
A l'issue de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025, ce dont il a informé la partie présente en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIVATION
AQUANTIS ayant obtenu le règlement en principal des 3 factures objet de l'assignation, demande à TNP CONSULTANTS de lui payer les intérêts de retard relatifs aux factures n° FA2412-0007 du 9 décembre 2024 et n° FA2501-0006 du 8 janvier 2025, jusqu'à la date de leur paiement intervenu le 21 mai 2025, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
TNP CONSULTANTS, non comparant, ne fait connaître aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande au titre des intérêts de retard
Les éléments versés aux débats montrent que TNP CONSULTANTS a réglé les factures n° FA2412-0007 du 9 décembre 2024 et n° FA2501-0006 du 8 janvier 2025 en date du 22 mai 2025, d'un montant cumulé de 36 000 €.
Les factures comportent la mention « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (article L. 441-10 alinéa 12 du Code de Commerce ».
AQUANTIS a mis en demeure TNP CONSULTANTS de lui régler les factures impayées le 4 mars 2025.
En conséquence, le tribunal condamnera TNP CONSULTANTS au paiement d'une pénalité de retard calculée sur la somme de 36 000 € au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 4 mars 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'au 22 mai 2025, date du règlement des factures.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement
Le II de l'article L. 441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L'article D. 441-5 du code de commerce dispose que " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ".
TNP CONSULTANTS demande de condamner AQUANTIS à lui payer la somme de 40 € par facture impayée, soit 80 € (2 x 40 €), au titre de l'indemnité forfaitaire. Cette demande est conforme à l'article L. 441-10 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal condamnera TNP CONSULTANTS à régler à AQUANTIS la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AQUANTIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera TNP CONSULTANTS à payer à AQUANTIS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; TNP CONSULTANTS succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera TNP CONSULTANTS aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
S'agissant d'une affaire enrôlée postérieurement au 1 er janvier 2020, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS TNP CONSULTANTS à payer à la SASU AQUANTIS une pénalité de retard calculée sur la somme de 36 000 € au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal du 4 mars 2025 au 22 mai 2025 ; * Condamne la SAS TNP Consultants à payer à la SASU AQUANTIS la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamne la SAS TNP CONSULTANTS à payer à la SASU AQUANTIS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SAS TNP CONSULTANTS aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.