Décision 1ère chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00895
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 202 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

COBFAV Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 2] com

DEFENDEUR

SASU NEW R anciennement WOMEN'S EMPIRE [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Le 24 mai 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, établissement bancaire, ci-après « BPARA », accorde un prêt à la SASU NEW R, ayant pour activité la vente de produits d'esthétique pour la coiffure et titulaire d'un compte courant auprès d'elle depuis le 12 juin 2017. Le prêt, qui porte sur un montant de 16 000 €, est souscrit pour une durée de cinq ans, remboursable en 60 mensualités de 283,65 € chacune au taux annuel de 1,60%.

A compter de juin 2024, alors que son compte courant présente un solde débiteur, les échéances de prêt ne sont plus réglées par NEW R.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024, réitérée le 15 novembre 2024, BPARA informe NEW R qu'elle met un terme au découvert autorisé et clôture son compte courant.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2025, réitérée le 13 mars 2025, BPARA prononce la résiliation du prêt et met en demeure NEW R de lui régler le montant des sommes dues tant au titre du solde débiteur du compte courant que de celui du prêt. En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025 signifié par remise à l'étude, BPARA assigne NEW R devant ce tribunal lui demandant de : Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, * Condamner NEW R à payer à BPARA les sommes suivantes : * 822,55 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 jusqu'à parfait paiement ; * 0 10 527,07 € au titre du prêt d'un montant à l'origine de 16 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l'indemnité forfaitaire de 5% et les intérêts au taux conventionnel, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,60 % l'an, à compter du 24 avril 2025 jusqu'à parfait paiement ; * Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d'un an par application de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamner NEW R à payer à BPARA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la défenderesse aux entiers dépens.

NEW R bien que régulièrement convoquée, laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'issue de l'audience du 26 septembre 2025, BPARA, seule partie présente, ayant réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont la partie présente est avisée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

BPARA expose qu'elle dispose de l'ensemble des justificatifs à l'appui de sa demande et verse notamment aux débats: la convention de compte courant, le contrat de prêt, son tableau d'amortissement, le relevé des échéances impayées, les différentes mises en demeure ainsi que les décomptes des créances du compte courant et du prêt arrêtés au 23 avril 2025 intégrant pour ce dernier les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, les intérêts au taux conventionnel de 1,60 % annuel ainsi que l'indemnité forfaitaire de 5%.

NEW R ne fait connaître aucun moyen en défense.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

L'exigibilité du solde débiteur du compte courant et le prononcé de la déchéance du terme du prêt sont effectués en conformité avec le formalisme requis.

Les décomptes arrêtés au 23 avril 2025 font apparaître des soldes respectifs de 822,55 € pour le compte courant débiteur et 10 527,07 € pour le prêt et sont effectués en conformité avec les stipulations contractuelles qui indiquent en cas de déchéance du terme que « (…) l'emprunteur devra verser au prêteur une indemnité de 5% de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée (…) ».

L'application de cette clause pénale, qui dans le cas d'espèce s'élève à la somme de 498,39 €, n'est pas excessive.

Ainsi, BPARA dispose à l'égard de NEW R de créances certaines, exigibles et liquides qui s'élèvent à la somme de 10 527,07 € au titre du prêt et celle de 822,55 € au titre du compte courant.

Les demandes au titre des intérêts de retard sont de droit.

En conséquence, le tribunal : * condamnera NEW R à verser à BPARA les sommes suivantes : * 822,55 € au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ; * 0 10 527,07 € au titre du prêt souscrit le 24 mai 2022 augmentée d'intérêts au taux de 1,60 % l'an à compter du 24 avril 2025 ;

Sur la capitalisation des intérêts

BPARA demande la capitalisation des intérêts. Cette demande est de droit.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits BPARA a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera NEW R à payer à BPARA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; NEW R succombe.

En conséquence le tribunal condamnera NEW R aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SASU NEW R à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES les sommes suivantes : * 822,55 € au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ; * 0 10 527,07 € au titre du prêt souscrit le 24 mai 2022 augmentée d'intérêts au taux de 1,60 % l'an à compter du 24 avril 2025 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne la SASU NEW R à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SASU NEW R aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joël Farré et M. Vincent BLACHIER, (M. FARRE Joël étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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