Décision 1ère chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00757
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 380 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU TOITURES CHAPUIS, [Adresse 1]

comparant par Me Frédéric SANTINI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SCI PARIS PIERRE [Localité 1] [Adresse 3] comparant par Me Sabrina GOZLAN-JANEL [Adresse 4]

LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La SASU TOITURES CHAPUIS est une entreprise de travaux de couverture.

La SCI PARIS PIERRE [Localité 1] est une société civile immobilière de construction-vente.

La SCI PARIS PIERRE [Localité 1] a confié à la SASU TOITURES CHAPUIS le lot couvertureardoise dans le cadre de la construction d'un immeuble de 35 logements, situé à [Localité 1].

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025 remis en étude, TOITURES CHAPUIS a assigné la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre, lui demandant de : * Condamner la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] à payer à TOITURES CHAPUIS la somme de 41 192,10 € TTC, avec intérêts de droit à compter du 20 juillet 2022, date du projet de décompte définitif, * Condamner la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] à payer à TOITURES CHAPUIS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident aux fins d'incompétence n° 2 déposées à l'audience de procédure du 19 juin 2025, la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] demande à ce tribunal de : * Recevoir la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] en son exception d'incompétence, * Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, * Condamner TOITURES CHAPUIS à payer à la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner TOITURES CHAPUIS aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident en réponse à l'incompétence soulevée déposées à l'audience de procédure du 19 juin 2025, TOITURES CHAPUIS demande à ce tribunal de : * Se déclarer compétent, et de débouter, par voie de conséquence, la SCI PARIS PIERRE [Localité 1], de l'incident d'incompétence qu'elle a soulevé, * Condamner la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] à payer à TOITURES CHAPUIS, la somme 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner également aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 septembre 2025, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs prétentions et moyens relatifs à la seule compétence, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement sur cette seule question pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SCI PARIS PIERRE [Localité 1]

Sur sa recevabilité

L'exception d'incompétence a été soulevée par la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. Elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon elle, demanderesse à l'exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre.

En conséquence, le tribunal dira la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] recevable en son exception d'incompétence.

Sur son mérite

La SCI PARIS PIERRE [Localité 1] expose qu'elle est une société civile immobilière de construction vente, laquelle ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce. Par ailleurs le litige est sans lien avec une procédure collective susceptible de relever de la juridiction de céans.

TOITURES CHAPUIS répond qu'il sera d'abord observé que la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, de sorte qu'elle est présumée commerçante. Par ailleurs, son activité, telle qu'elle relève de son Kbis, ses statuts n'ayant pas encore été communiqués, consiste en la promotion immobilière, soit à acheter des terrains, à faire construire des immeubles et appartements, et ensuite les revendre. Il s'agit là de l'essence même d'une activité commerciale. En vertu de l'article L. 621-2 du code de commerce, le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et, contrairement au principe posé par la SCI PARIS PIERRE [Localité 1], les sociétés civiles ayant une activité commerciale, relèvent du tribunal de commerce, et tel est le cas d'une activité portant sur l'acquisition de terrains, la construction d'immeubles destinés à la revente. En vertu de l'article L. 110-1 du code de commerce. Le litige qui l'oppose à la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] relève bien de la compétence du tribunal des affaires économiques de Nanterre.

La SCI PARIS PIERRE [Localité 1] réplique que sa forme juridique est celle d'une société civile de construction vente, plus communément appelée SCCV. Cela est confirmé par ses statuts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 110-1 du code de commerce dispose que « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;

2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; (…) ».

En l'espèce, comme cela figure sur son Kbis, la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] est une société civile immobilière de construction vente qui exerce, à titre principal, une activité de promotion immobilière.

L'article 5 de ses statuts indique que « La société a pour objet :

(…) * généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu qu'elles soient compatibles avec la forme civile de la société et avec les dispositions des articles L. 211-1 à L. 221-4 et R. 211-1 à R. 211-6 du code de la construction et de l'habitation … ».

TOITURES CHAPUIS est une société commerciale intervenant dans les travaux de couverture.

Les deux parties se sont engagées, sur des terrains situés à [Localité 1] acquis préalablement par la SCI PARIS PIERRE [Localité 1], dans le cadre d'une opération de construction d'un immeuble de 35 logements, lesdits logements étant destinés à être vendus par lots.

Dans cette opération, la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] achète des terrains en vue d'édifier des bâtiments et de les vendre par locaux, activité qui n'entre pas dans le cadre des actes réputés actes de commerce au sens du 2° de l'article L. 110-1 du code de commerce.

Ainsi, le tribunal des affaires économiques de Nanterre n'est pas compétent.

Le tribunal relève que la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] a son siège social à [Localité 2], dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.

En conséquence, le tribunal dira la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] recevable et bien fondée en son exception d'incompétence, se déclarera incompétent et renverra l'affaire au tribunal judiciaire de Nanterre.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] a dû supporter des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera TOITURES CHAPUIS à payer à la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera TOITURES CHAPUIS qui succombe à supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] recevable et bien fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; * Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; * Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS TOITURES CHAPUIS à payer à la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS TOITURES CHAPUIS aux dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,12105,12, dont TVA 17,52 euros.

Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Joel FARRE, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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