Décision 3ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00325
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 228 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS 2M SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Caroline SIMON [Adresse 2] et par Me Benjamin JAMI [Adresse 3]
DEFENDEUR
EURL MAO.ARCHITECTES [Adresse 4] comparant par son gérant M. Fabien BRISSAUD [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
La SAS 2M SOLUTIONS (ci-après 2M) exploite une activité de commerce de matériel bureautique et informatique ainsi que de services d'entretien et de maintenance.
Un contrat de service maintenance d'un copieur Canon a été conclu avec la SARL MAO ARCHITECTES (ci-après MAO) en date du 28 février 2019.
A compter d'octobre 2023, MAO a cessé de régler les factures de 2M.
Le contrat de service a été résilié par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2024, le conseil de 2M a mis en demeure MAO de procéder au règlement des factures impayées et des indemnités de résiliation du contrat.
Aucun règlement n'est intervenu.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que 2M a fait assigner MAO devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 3 février 2025.
Aux termes de son assignation, 2M demande au tribunal :
Vu l'article 1103 du code civil,
DECLARER recevable et bien fondée la société 2M SOLUTIONS en ses demandes.
En conséquence :
CONDAMNER la société MAO ARCHITECTES à payer à la société 2M SOLUTIONS la somme de 4 308,20 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024,
CONDAMNER la société MAO ARCHITECTES à payer à la société 2M SOLUTIONS la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
RAPPELER l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNER la société MAO ARCHITECTES à verser à la société 2M SOLUTIONS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MAO laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 octobre 2025, seule 2M se présente. Bien que régulièrement convoquée, MAO ne se présente pas. A cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire autorise 2M à produire par note en délibéré au plus tard dans les 10 jours suivant l'audience, avec copie transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à MAO, l'original du contrat avec les conditions générales, la mise en demeure avant résiliation ainsi que le calcul de l'indemnité de résiliation du contrat. A l'issue de l'audience, après avoir entendu 2M, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 27 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la compétence
2M expose que le contrat de service maintenance mentionne expressément la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre.
Sur ce, le tribunal
L'article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriales est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de manière très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Le tribunal relève que : * Les conditions générales du contrat prévoient à l'article 15 Litige Attribution de compétence que tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le domicile de My IBS, et ce, quel que soit le lieu de livraison du matériel objet du contrat. * L'extrait K Bis de 2M précise que les noms commerciaux utilisés par la société peuvent être My IBS GROUP, MY IBS TELECOM, MY IBS DOCUMENT. * MAO exerce les activités d'architecture et d'urbanisme sous la forme commerciale d'une SARL, et relève donc du tribunal des activités économiques, indépendamment de la nature civile de l'activité exercée.
En conséquence, le tribunal des activités économiques de Nanterre se déclarera compétent.
Sur les factures impayées et l'indemnité de résiliation anticipée
2M demande que MAO soit condamné à régler les factures impayées, dont la facture relative à l'indemnité de résiliation anticipée, et explique qu'elle est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de résiliation compte tenu du non-paiement des factures par MAO à compter d'octobre 2023.
Sur ce, le tribunal
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
L'article 1225 du code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève que : * Les factures des 2 octobre 2023, 27 décembre 2023, 28 mars 2024, 27 juin 2024 et 30 septembre 2024 relatives aux forfaits copie et aux copies supplémentaires s'élèvent à un total de 2 477 euros TTC et sont cohérentes avec le contrat ; * Les conditions générales du contrat stipulent à l'article 16 – Suspension et résiliation du contrat : « 16.2 My IBS pourra résilier le présent contrat de plein droit et aux torts exclusifs du Client et sera alors autorisée à recouvrer immédiatement le montant total de ses créances
(comprenant tant le règlement des factures en cours que les indemnités de résiliation détaillées à l'article 16.3, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts) dans chacun des cas cidessous : (…) En cas de défaut ou de retard de paiement, et plus généralement en cas d'inexécution par le Client de l'une de ses obligations, et ce après mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet pendant plus de huit jours.
16. 3 (…) Dans tous les cas où le contrat serait résilié avant son terme par My IBS du fait du client, (…) le Client s'engage dès à présent de manière irrévocable à être redevable envers My IBS d'une indemnité de résiliation calculée comme suit, selon l'option choisie au recto des présentes. 16.3.1 Si le Client a opté pour une facturation forfaitaire, l'indemnité de résiliation sera égale à : * d'une part, la totalité des montants forfaitaires mensuels le séparant du terme du contrat, avec un minimum de six (6) fois le montant forfaitaire mensuel, * outre, le cas échéant, au coût moyen mensuel du volume de copies supplémentaires réalisées au cours de la dernière année, multiplié par le nombre d'échéances le séparant du terme du contrat.
16.5 L'abonnement service et la redevance connectique seront calculées comme suit : la totalité des montants forfaitaires mensuels le séparant du terme du contrat, avec un minimum de six (6) fois le montant forfaitaire mensuel.
16.6 Les indemnités de résiliations seront de 1 526 euros HT si la somme de ces dernières est inférieure. (…) »; * 2M a envoyé à MAO une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024 ayant pour titre « avertissement avant résiliation » et indiquant « à défaut de retour de votre part sous huitaine, nous procéderons à la résiliation de votre contrat selon l'article 16 de nos conditions générales, avec indemnités de rupture » ; * Le contrat a été résilié par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 octobre 2024 ; * L'indemnité de résiliation minimale de 1 526 euros HT prévue au contrat a été facturée le 18 octobre 2024 ; * Les conditions prévues au contrat pour résilier le contrat et pour le calcul de l'indemnité de résiliation ont donc été respectées ; * 2M a mis en demeure MAO de régler l'ensemble des factures impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024 reçue le 22 décembre 2024 ;
2M est donc fondée à demander le règlement des factures impayées pour un montant total de 2 477 euros TTC et l'indemnité de résiliation pour un montant de 1 831,20 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera MAO à régler à 2M la somme totale de 4 308,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
2M demande la capitalisation des intérêts qui est de droit.
En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du jugement à intervenir.
Sur la clause pénale
2M expose que la présente procédure est la conséquence exclusive de la résistance de la défenderesse à s'acquitter du paiement des factures de 2M. Cette dernière est donc fondée à solliciter la condamnation de MAO à lui payer l'indemnité prévue à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur ce, le tribunal
L'article 1231-5 al 1 à 4 du code civil dispose que : « Lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux alinéas précédents sera réputée non écrite. »
Les conditions générales du contrat stipulent à l'article 16.7 : « En cas de procédure de recouvrement engagée devant les tribunaux, My IBS pourra de plein droit demander, outre le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée visée ci-dessus, la condamnation du Client qui s'y oblige, au paiement d'une clause pénale minimum de cinq mille euros (5 000 euros), de tous frais et taxes qui résulteraient de la procédure de recouvrement ainsi que des honoraires même non répétibles d'officiers ministériels, avocats ou experts exposés par My IBS. »
Le tribunal relève que le montant de la clause pénale demandée excède largement le préjudice subi par 2M, dans la mesure où d'une part l'indemnité de résiliation correspond au montant minimum prévu au contrat qui est supérieur à la totalité des mensualités restant à courir jusqu'à la fin du contrat, soit 5 mois, et d'autre part, la durée du contrat est de cinq années à rapprocher de la durée de vie d'un copieur.
Le tribunal dira donc que l'indemnisation prévue par la clause pénale est manifestement excessive.
En conséquence, le tribunal réduira le montant de la clause pénale à 1 euro et déboutera 2M du surplus.
Sur les frais irrépétibles
Pour faire reconnaître ses droits, 2M a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera MAO à payer à 2M la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant 2M du surplus.
Sur l'exécution provisoire
2M demande que l'exécution provisoire ne soit pas écartée.
Sur ce, le tribunal
L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de la cause.
En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera MAO à supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent pour juger du présent litige ; * Condamne la SARL MAO ARCHITECTES à payer à la SAS 2M SOLUTIONS la somme de 4 308,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 ; * Condamne la SARL MAO ARCHITECTES à payer à la SAS 2M SOLUTIONS la somme de l euro au titre de la clause pénale ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du présent jugement ; * Condamne la SARL MAO ARCHITECTES à verser à la SAS 2M SOLUTIONS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SARL MAO ARCHITECTES aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 114,08 euros, dont TVA 19,01 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Isabelle Dalle et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.