Décision 5ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00004
Formation
5ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
966 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU ONRTECH [Adresse 1] comparant par Me [L] [D] CHOULI [Adresse 2] et par Me Isabelle KISTNER [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

DEFENDEUR

SASU ECLEO [Adresse 5] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La SAS ECLEO est spécialisée dans le recrutement, conseils, études techniques et ingénierie de produits mécanique, électronique et informatique.

La SAS ONRTECH est spécialisée en conseil, informatique et télécommunications.

[T] a signé avec Onrtech un contrat de prestation de services le 28 février 2020 pour une mission d'assistance technique.

Dans le cadre de ce contrat de sous-traitance, une facture de 14 375€ HT (17 250€ TTC) a été émise le 31 août 2022 par la société Onrtech à [T].

[T] n'a pas émis de réserve ou de contestation particulière sur la bonne exécution du contrat et s'engage à partir du 1 er décembre 2022 à régler cette facture.

Malgré plusieurs relances et deux mises en demeure de Onrtech le 18 septembre 2023 et le 19 novembre 2024, cette facture n'a pas été réglée par [T].

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice déposé en l'étude le 12 décembre 2024, Onrtech a assigné [T] devant ce tribunal, demandant au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1231 du code civil * Dire l'action engagée recevable et bien fondée ; * Condamner [T] au paiement de la somme de 14 375 € HT, soit 17 250 € TTC, outre les intérêts de retard à compter de la première mise en demeure du 18 septembre 2023 et la pénalité forfaitaire légale de 40€ (L. 441-6 et D. 441-5); * Condamner [T] aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[T] a laissé sans suite l'acte d'assignation, ne s'est pas présenté à l'audience du 18 juillet 2025, ni personne pour elle, et n'a pas conclu davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 juillet 2025, Onrtech informe le juge du règlement d'une partie de la dette. Le juge a autorisé Onrtech à produire une note en délibéré, justifiant le paiement du principal de la dette. Le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

En application des articles 442 à 445 du code de procédure civile, le juge a autorisé Ornetch à produire une note en délibéré afin de justifier la réception par [R] de la somme de 19 112€ (17 250 € en principal et 1 866,12€ en frais de procédure).

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d'instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse. Les moyens et arguments de [R] seront examinés dans les motifs du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, Le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

Le tribunal relève de la note en délibéré du 18 juillet 2025 que [T] s'est acquittée de la dette de 19 112€ (soit 17 250€ en principal et 1 866 en frais de procédure) à la date du 9 juillet 2025, et qu'Onrtech ramène sa demande aux intérêts et à l'indemnité de recouvrement prévus à l'article L. 441-10 du code de commerce; ces demandes sont de droit, le tribunal les accordera.

En conséquence, le tribunal condamnera [T] à payer à [R] les intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme en principal de 14 375 € HT à compter du 18 septembre 2023, date de mise en demeure et ce jusqu'au 9 juillet 2025 ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence, le tribunal condamnera [T] à payer à [R] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [T], qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Condamne la SAS ECLEO à payer à la SAS ONRTECH les intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme en principal de 14 375 € HT (soit 17 250€ TTC) à compter du 18 septembre 2023, date de mise en demeure, et ce jusqu'au 9 juillet 2025 ; * Condamne la SAS ECLEO à payer à la SAS ONRTECH la somme de 40 € au titre de l'indemnité compensatrice de frais de recouvrement ; * Condamne la SAS ECLEO à payer à la SAS ONRTECH la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamne la SAS ECLEO aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. [I] [B], (M. [B] [H] [O] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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