Décision 9ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
2024P01487
Formation
9ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 082 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00029 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SASU COLLECTIF VERT N° RG : 2024P01487

DEMANDEUR

URSSAF D'ILE DE FRANCE 22-24, RUE DE LAGNY TSA 80028 93518 MONTREUIL CEDEX comparant par M. [J] [T], inspecteur contentieux

DEFENDEUR

SASU COLLECTIF VERT 9B BOULEVARD JEAN JAURÈS 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT RCS NANTERRE : 831159892 2024 B 2968 Représentant légal : M. Yannick-Lionel BIYONG-BARDET 30 RUE DE CHAILLOT 75116 PARIS, Président non comparant

En présence de M. [A] [B], juge commis

SAS ALLIANCE mission conduite par Me [P] [U], enquêteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 9 Janvier 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2025J00029 N° RG : 2024P01487

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 22 Octobre 2024, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné la SASU COLLECTIF VERT, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur, ayant son siège 9B BOULEVARD JEAN JAURES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 831159892 et exploite un fonds de commerce de : favoriser l'insertion sociale et ou professionnelle auprès de publics éloignes de l'emploi et des Travailleurs handicapés dans le domaine du réemploi mise en oeuvre de tous moyens afin de baisser l empreinte carbone.

La société est donc commerciale par sa forme et son objet.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l'audience du 3 Décembre 2024, M. [A] [B] en qualité de juge commis, assisté par la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [P] [U], pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses.

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements.

Le rapport d'enquête confirme que le débiteur est en cessation des paiements.

Un paiement effectué au créancier en amont de l'audience laisse supposer que le débiteur souhaite redresser son activité et génère les fonds nécessaires au financement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux

dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Vu les observations du débiteur,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SASU COLLECTIF VERT

9B BOULEVARD JEAN JAURES

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

RCS NANTERRE : 831159892 - 2024 B 2968

activité : favoriser l'insertion sociale et ou professionnelle auprès de publics éloignes de l'emploi et des Travailleurs handicapés dans le domaine du réemploi mise en oeuvre de tous moyens afin de baisser l'empreinte carbone

Fixe à six mois la durée de la période d'observation ;

Fixe la prochaine date d'audience au 6 MARS 2025, 9h10 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Désigne M. [A] [B], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL BCM mission conduite par Me [S] [F] 35-37 AVE SAINTE FOY 92200 NEUILLY SUR SEINE, administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;

Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [P] [U] 29 BD DU SUD EST 92000 NANTERRE, mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;

Désigne Me [N] [Q] de la SELARL [L] [Q] ET ASSOCIES 15 AVENUE RAYMOND POINCARE 92000 NANTERRE, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 10 Juillet 2023 la date de cessation des paiements compte tenu des cotisations sociales impayées ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024P01487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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