Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00279
- Formation
- JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 253 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 26/00279 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UZUQ
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Avril 2026
Société INTRUM INVESTMENT 2 DAC, Société de droit irlandais, venant aux droits de la société [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[V] [P]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société INTRUM INVESTMENT 2 DAC, Société de droit irlandais, venant aux droits de la société [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 23 mai 2023, Monsieur [V] [P] a souscrit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 3.000€ utilisable par fraction à taux variable.
Suivant offre du 04 août 2023, la SA [Adresse 4] lui a accordé un crédit renouvelable d’un montant de 6.000€ utilisable par fraction à taux variable.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la Société INTRUM INVESTMENT 2 DAC, venant aux droits de la SA [Adresse 4] suivant cession de créance à effet au 24 novembre 2024, notifiée par courrier du 11 décembre 2024 (AR non fourni) à Monsieur [V] [P], l’a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - la recevoir en son action et la déclarer bien fondée, - juger qu’elle jouit de la qualité et de l'intérêt à agir en recouvrement de sa créance par suite de la cession de créance intervenue, - juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée, - juger que la cession de créance a été valablement signifiée à Monsieur [V] [P] par l’assignation, - le condamner à payer sans délai la somme principale de 12.480,30€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 07 novembre 2024. À titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable, - le condamner à la somme de 12.480,30€, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 07 novembre 2024. À titre infiniment subsidiaire, - le condamner au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1.875,92€ outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du présent jugement, - juger qu’il devra reprendre le paiement des échéances futures. En tout état de cause, - le condamner à payer : 500 euros au titre de dommages et intérêts,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 10 février 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La Société INTRUM INVESTMENT 2 DAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SOCIÉTÉ INTRUM INVESTMENT 2 DAC a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [V] [P] n’est ni présent ni représenté.
La date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, la Société INTRUM INVESTMENT 2 DAC produit un historique de compte (pièce 5 INTRUM) peu clair sur les sommes réellement financées et les sommes acquittées. Il apparait en effet à la page 002 de l’historique qu’à la date du 21 novembre 2023, Monsieur [V] [P] était redevable de la somme de 5.999,55€ au titre du capital, puis de 5.934,51€ au 05 décembre 2023, alors que paradoxalement la page 003 dudit historique indique que le capital restant dû à la même date était de 8.135,09€, mais également qu’à la date du 05 décembre 2023, le capital restant dû était de 6.383,29€ après imputation en crédit de « retour d’achat comptant différé ».
Encore, il apparait en page 003 de l’historique que le 29 décembre 2023, le montant du capital dû était de 8.135,09€ et en page 005 que le montant dû à cette date était de 9.480,11€.
Il apparait au surplus en page 004 que le 31 janvier 2024 le capital restant dû était de 7.857,10€ tandis que la page 005 indique pour la même date la somme de 10.637,10€.
En raison des nombreuses incohérences de l’historique, il n’est pas possible de déterminer exactement le premier incident de paiement non régularisé et donc l’éventuelle forclusion, ni les sommes réellement financées ou dues.
Par conséquent, afin de préserver les droits des parties et le principe du contradictoire, il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur fasse ses observations sur les incohérences de l’historique de compte versé aux débats et sur la forclusion éventuelle de son action.
Il convient également d’inviter ce dernier à produire un décompte des sommes dues expurgées des intérêts, frais accessoires aux crédits litigieux, avec indication du total des sommes débloquées et remboursées depuis l'origine des crédits.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant-dire-droit insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du mercredi 1er juillet 2026 à 9h, [Adresse 7], [Adresse 8]
afin de permettre à la Société INTRUM INVESTMENT 2 DAC de faire valoir ses observations sur les incohérences de l’historique de compte versé aux débats et sur l’éventuelle forclusion de son action en paiement et de produire un décompte des sommes dues expurgées des intérêts, frais accessoires aux crédits litigieux, avec indication du total des sommes débloquées et remboursées depuis l'origine des crédits ;
DIT qu'il appartiendra à la Société INTRUM INVESTMENT 2 DAC de notifier toute nouvelle pièce qu’elle produirait aux débats,
DIT que la présente décision tient lieu de convocation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.