Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - incident
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Foix
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00327
- Formation
- CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 374 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL-JME
RG N° : 24/00327 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CNLZ MINUTE N° : NAC : 62B copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à 1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Mars 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, En présence de [D] [B], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [H] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [Y] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentés par Me Léa CHAPELAT, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
S.A. GAN Numéro RCS 542 063 797 de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [T] [Q], demeurant [Adresse 4] demanderesse à l’incident représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE,
S.A.R.L. [R] [G], dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant
Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 6] [Adresse 7] représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [K] et M. [Y] [E] sont propriétaires d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] (09), qu’ils occupent à titre de résidence.
Dénonçant des désordres imputés aux travaux réalisés par la société [W] [G] à la demande de leur voisin du premier étage, M. [I] [P], les consorts [K] - [E] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés a désigné M. [J] [F] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé un premier rapport le 15 février 2024 et le rapport définitif le 17 janvier 2025.
En cours de procédure, la société [W] [G] a appelé dans la cause son assureur, la société GAN ASSURANCES.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 18 mars 2024, Mme [H] [K] et M. [Y] [E] ont assigné M. [I] [P] et la société [R] [G] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins notamment de voir engager leur responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage, d’obtenir la réalisation de travaux de reprise ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident du 09 octobre 2024, M. [I] [P] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer, laquelle a été rejetée par ordonnance du 29 avril 2025.
Postérieurement, M. [I] [P] a appelé en cause le syndic de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] ainsi que Mme [T] [Q] en sa qualité d’architecte intervenue dans la réalisation des travaux effectués par la société [R] [G].
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 24/00327.
Par conclusions d’incident du 16 décembre 2025, Mme [T] [Q] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Midi-Pyrénées par M. [I] [P].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 17 mars 2026.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 14 janvier 2026, Mme [T] [Q] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1792 et suivant du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les jurisprudences, Vu les pièces versées au débat,
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
CONSTATER l’absence de saisine préalable par Monsieur [I] [P] du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Midi-Pyrénées avant toute procédure judiciaire,
En conséquence,
DECLARER irrecevables l’intégralité des demandeurs de Monsieur [I] [P] à l’égard de Madame [T] [Q], CONDAMNER Monsieur [I] [P] à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [I] [P] aux entiers dépens,DEBOUTER Monsieur [I] [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. » À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat conclu le 05 juin 2020 stipule, en son article 6, qu’en cas de litige relatif à son exécution, les parties s’engagent à saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes compétent avant toute procédure judiciaire, sauf mesures conservatoires.
Elle soutient que M. [I] [P] s’est abstenu de procéder à cette saisine préalablement à l’introduction de son action par assignation du 27 juin 2025.
Elle soutient également que cette stipulation contractuelle, licite et obligatoire en application de l’article 1103 du code civil, institue une procédure de conciliation préalable dont l’inobservation constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Elle ajoute que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une telle clause fait obstacle à la recevabilité de l’action introduite sans sa mise en œuvre préalable et ne peut être régularisée en cours d’instance.
Au surplus, elle conteste l’argumentation de M. [I] [P] tirée du caractère prétendument abusif de cette clause, en faisant valoir que les demandes dirigées contre elle sont fondées sur sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil et non sur la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
En réplique, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 12 janvier 2026, M. [I] [P] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1792 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
DECLARER recevable la procédure engagée par Monsieur [I] [P] à l’égard de Madame [T] [Q] ;CONDAMNER Madame [T] [Q] à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;RESERVER les dépens ». Au soutien de sa défense, il fait valoir que la clause du contrat d’architecte imposant une saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes avant toute action judiciaire est présumée abusive lorsqu’elle contraint un consommateur à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges, en application des articles L212-1 et R212-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, il fait valoir que cette clause ne saurait recevoir application lorsque le litige relève de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il expose, à cet égard, que les désordres affectant l’immeuble des consorts [K] - [E], tel que décrit dans le rapport d’expertise, trouvent leur origine dans les travaux réalisés à son domicile, lesquels ont été conçus sur la base des études établies par Mme [T] [Q] et exécutées par la société [R] [G].
Il soutient également, qu’ayant été assigné en référé-expertise par les consorts [K] - [E], il se trouvait contraint d’appeler en cause les différents intervenants à l’opération de construction sans pouvoir mettre en œuvre préalablement la procédure de saisine du Conseil régional de l’Ordre des architectes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 19 janvier 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
« Prendre acte de ce que le Syndicat des Copropriétaires s’en remet quant à l’incident d’irrecevabilité formalisé par Madame [T] [Q] ;
Condamner Monsieur [P] aux dépens de l’incident ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
**** Par messages notifiés par RPVA les 12 et 16 mars 2026, la société GAN ASSURANCES et les consorts [K] – [E], par l’intermédiaire de leurs conseils, indiquent s’en remettre à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [Q].
**** La société [R] [G], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
**** Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’Ordre des architectes L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Mme [T] [Q] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes stipulé au contrat conclu le 5 juin 2020 avec M. [I] [P].
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de jurisprudence constante que la clause instituant une procédure de conciliation préalable obligatoire à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action.
Il n’est pas contesté que M. [I] [P] n’a pas mis en œuvre cette procédure.
Toutefois, M. [I] [P] soutient que cette clause est abusive au sens des articles L212-1 et R212-2 du code de la consommation.
Il résulte de ces dispositions que les clauses imposant au consommateur de recourir à un mode alternatif de règlement des litiges préalablement à la saisine du juge sont présumées abusives, sauf au professionnel à démontrer qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre les parties.
En l’espèce, M. [I] [P] a contracté en qualité de consommateur avec Mme [T] [Q], architecte professionnelle. Pour autant, la clause en cause se borne à imposer une saisine préalable pour avis du Conseil régional de l’Ordre des architectes, sans priver le maître de l’ouvrage de son droit d’accès au juge ni subordonner celui-ci à une décision contraignante d’un tiers.
Elle n’a ainsi ni pour objet ni pour effet d’entraver de manière significative l’exercice d’une action en justice.
Dans ces circonstances, la clause litigieuse ne peut être regardée comme abusive.
Toutefois, une telle clause, limitée aux litiges relatifs à l’exécution du contrat, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Or, M. [I] [P] fonde principalement ses demandes à l’encontre de Mme [T] [Q] sur la responsabilité décennale des constructeurs, se prévalant des désordres de nature structurelle affectant l’ouvrage, tels que décrit dans le rapport d’expertise judiciaire.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état, saisi d’un incident, de se prononcer sur le bien-fondé de ce fondement ni de requalifier de manière définitive la nature de la responsabilité encourue, laquelle relève de l’appréciation des juges du fond.
Dès lors que l’action apparaît, à ce stade, susceptible de relever du régime de la responsabilité décennale, la clause litigieuse ne peut recevoir application. Il y a lieu, en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [Q].
Sur les autres demandes Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Mme [T] [Q], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile ; Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [Q] tirée du défaut de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [T] [Q] aux dépens de l’incident ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 avril 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à: Me Léa CHAPELAT Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER Me Julie RATYNSKI Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1792Code civil
- Article L. 212-1Code de la consommation
- Article R. 212-2Code de la consommation
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?
MEE - incident. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 24/00327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.