Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00342
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 731 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00342 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQZ2
N° Minute :
DEMANDERESSE : Mme [U] [Y]
Débiteur(s), trice(s) : M. et Mme [G]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 13 avril 2026
DEMANDERESSE : Madame [U] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS : Madame [N] [V] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 13
Monsieur [Q] [G] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée
[1] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE - [Localité 6] - ANAP AGENCE 923 BDF [Adresse 7] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[A] ASSOCIES [Adresse 8] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[2] Groupe [3] [Adresse 9] [Localité 9] non comparante, ni représentée
S.A. [4] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 10] non comparante, ni représentée
FCT SAVOIR-FAIRE Chez [5] [Adresse 12] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[6] [Adresse 13] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[7] Chez [8] [Adresse 14] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[9] Service client Chez [10] - service surendettement [Adresse 15] [Localité 14] non comparante, ni représentée
[11] Chez [Localité 15] Contentieux [Adresse 16] [Localité 3] non comparante, ni représentée
MENAFINANCE Chez [12] [Adresse 17] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[13] [Adresse 18] [Localité 16] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Q] et Mme [G] [N] née [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 15 octobre 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 22 novembre 2024 et lors de sa séance du 14 mars 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 60 mensualités de 661 euros à taux maximum de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [G] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [Y] l'a reçue le 20 mars 2025.
Mme [Y] a formé un recours au service de la [14] le 16 avril 2025 demandant le remboursement des sommes prêtées amicalement à M. et Mme [G] de 2 500 euros à la demande de Mme [G]. Cette dernière a effectué des activités rémunérées non déclarées, a refusé de signer toute reconnaissance de dette, ne l’a pas informée de sa situation de surendettement. Elle précise qu’elle a déposé plainte pour escroquerie contre M. et Mme [G].
M. et Mme [G] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [G], représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de ce dossier.
M. et Mme [G] ont demandé le transfert de leur dosser auprès du tribunal de proximité de Colombes étant domiciliés à Levallois Perret.
Le [15], le [16] et le [17] ont actualisé le montant de leurs créances par écrit.
[8] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dessaisissement
L'article R713-1 du code de la consommation précise que le recours est porté devant le tribunal dans le ressort duquel réside le débiteur ; en l'espèce, M. et Mme [G] sollicitent que leur dossier soit transmis au tribunal judiciaire de Colombes dont dépend leur domicile. Il convient en conséquence de faire droit à cette demande et de transmettre le dossier au Tribunal Judiciaire de Colombes.
Il y a lieu de laisser la charge des dépens au Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONSTATE que M. [G] [Q] et Mme [G] [N] née [V] résident sur le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Colombes ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal de proximité de Colombes, service surendettement, [Adresse 19] ;
DIT que le greffe transmettra le dossier au tribunal désigné ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise aux créanciers et à la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 13 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/00342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.