Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00007
- Formation
- Ventes/Ch 4 Cb4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 311 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me
Copies délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° 26/79 -------------------- DU 03 AVRIL 2026
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 25/00007 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GBEI
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIERE DU 03 AVRIL 2026
AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 03 AVRIL 2026 par Mme GeALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier, DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, au capital de 1 259 850 270, 00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE - DLB, avocats au barreau de PAU, D’UNE PART
DEFENDEURS :
M. [R] [V] [W], né le [Date naissance 1] 1967 à SAINT-CYR-L’ECOLE (78210), de nationalité française, demeurant chez Mme [Z] [G] [Adresse 2], représenté par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
Mme [T] [H] divorcée [W], née le [Date naissance 2] 1987 à ISTANBUL (TURQUIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
CREANCIERS INSCRITS
M. [N] [E] [P], né le [Date naissance 3] à PAU, de nationalité française, demeurant [Adresse 4], en vertu d’une hypothèque judiciaire légale publiée le 23.6.2023 Volume 2023 V 2257, représenté par Maître Grégory CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
LE TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE PAU, [Adresse 5], en vertu d’une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 9.10.2023 volume 2023 V 3282, représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE - DLB, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Maître
Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, D’AUTRE PART
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Attendu que le poursuivant expose que suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4.11.2024 suivant le ministère de Maître [R] [X], commissaire de justice à [Localité 2], publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] [Localité 4] le 6.12.2024 volume 2024 S N°65 et N° 66, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait procéder à la saisie des immeubles appartenant à M. [R] [V] [W] et Mme [T] [H] divorcée [W] ;
Le cahier des conditions de vente pour parvenir à la vente des immeubles a été dressé par Maître Christophe DUALE, Avocat au barreau de PAU, Avocat poursuivant et rédacteur du cahier des conditions de vente et déposé au greffe de ce tribunal le 24.1.2025 ;
Le jugement d’orientation en date du 16.1.2026 a notamment :
-ORDONNE la vente aux enchères de l'immeuble situé à [Adresse 6] cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une contenance totale de 35a 27ca ;
-FIXE à la date du vendredi 3 avril 2026 à 9h30 l’audience d’adjudication de l’immeuble situé à [Adresse 6] cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une contenance totale de 35a 27ca ;
-DIT que cette vente forcée interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l'avocat du créancier poursuivant sur une mise à prix de 17.000 €uros ;
-AUTORISE la SA Crédit Logement à faire procéder à la visite des lieux, par l'intermédiaire de l'huissier de justice de son choix, selon les modalités d'usage;
-DIT que l'huissier de justice aura la faculté de demander l'assistance de tout sachant de son choix en ce qui concerne l'établissement des rapports de diagnostic requis en application de l'article R 271-5 du code de la construction et de l'habitation ;
-DIT que la SA Crédit Logement sera autorisée à procéder à trois insertions dans les journaux d'annonces légales de l'arrondissement et une insertion complémentaire sur un site Internet de son choix spécialisé en la matière ;
-DIT que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels seront taxés avant l'audience d'adjudication et supportés par l'adjudicataire définitif.
Sur ladite audience, toutes les formalités de rédaction, de dépôt au greffe de ce tribunal du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU a conclu à ce qu'il plaise au juge de l’exécution de lui donner acte des ses diligences et de faire procéder à l'adjudication des immeubles sur la mise à prix
indiquée au jugement d’orientation, étant précisé que les frais engagés pour parvenir à l'adjudication payables par l'adjudicataire, en sus de son prix, se sont élevés à la somme de 5379 euros et 02centimes (montant des frais taxés), montant de la taxe, non compris le droit proportionnel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Faisant droit aux conclusions de l'avocat poursuivant, après s’être assuré que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, le juge de l’exécution a : - donné acte à Maître Christophe DUALE, Avocat au barreau de PAU de ses diligences, dires, observations et conclusions, - ordonné la vente des immeubles saisis situés à [Adresse 7], comme ci-dessus désigné, rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé dans le jugement d’orientation, c’est à dire sur une mise à prix de 17.000 euros, - annoncé que les frais taxés pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 5379 euros et 02centimes (montant des frais taxés) et sont payables par l’adjudicataire en sus de son prix de vente, non compris le droit proportionnel.
Et immédiatement, lecture de la désignation de l’immeuble à vendre a été donnée par le greffier,
Le juge de l’exécution a déclaré ouvertes les enchères pour l'adjudication de l’immeuble à vendre entièrement décrit et désigné dans le cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 17.000 euros, outre les frais, tels qu'indiqués plus haut.
Sur cette enchère, un premier signal visuel a été activé, puis d’autres à la suite.
Plusieurs enchères ont été portées. Maître Jean-Michel GALLARDO, Avocat au barreau de PAU, a enchéri et a porté le prix à 76.000 euros,
Un décompte visuel de 90 secondes a été déclenché sans qu’aucune nouvelle enchère ne soit portée.
Maître Jean-Michel GALLARDO , avocat au barreau de PAU, a prié alors le juge de l’exécution de le déclarer adjudicataire des immeubles dont s'agit moyennant le prix de 76.000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Maître Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU, adjudicataire des immeubles dont s'agit tels qu'ils sont décrits dans le cahier des conditions de vente moyennant le prix de SOIXANTE SEIZE MILLE EUROS 76.000 euros, pour le compte de M. [Y], Mutsal, [C] [B], né le [Date naissance 4] 1994 à LONDRINA ETAT DU PARANA (BRESIL), et de Mme [D], [S] [J] née le [Date naissance 5] 1991 à MARMANDE (47200), demeurant tous deux au [Adresse 8], pacsés,
RAPPELLE que le montant des frais engagés pour parvenir à l'adjudication et payables par l'adjudicataire, en sus de son prix, a été taxé à la somme de 5379 euros et 02 centimes (montant des frais taxés), non compris le droit proportionnel.
DIT que la présente enchère emporte adjudication.
Moyennant ce, ENJOINT à toutes parties, détenteurs ou possesseurs des immeubles sus-visés, sur la signification du présent jugement, d'en délaisser la possession en faveur de l'adjudicataire, sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
DIT que les dépens seront prélevés par privilège sur le prix de vente.
Prononcé à [Localité 3], le 03 avril 2026.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/00007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.