Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00034
- Formation
- Ventes/Ch 4 Cb4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 462 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me
Copies délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° 26 / 82 -------------------- DU 03 AVRIL 2026
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 24/00034 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F2U7
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIERE SUR SURENCHERE DU 03 AVRIL 2026
AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 03 AVRIL 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier, DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [Y], [N] [B], né le [Date naissance 1] 1973 à TOULON (83000), de nationalité française, cadre administratif, époux de Mme [J] [Q] [K], née le [Date naissance 2] à MEXICO (MEXIQUE) marié le [Date mariage 1] à MEXICO (MEXIQUE) sous le régime de la séparation de biens, demeurant [Adresse 1], EN SA QUALITE DE SURENCHERISSEUR, représenté par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
ET EN PRESENCE DE :
M. [R], [V], [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 2] et de Mme [T] [A], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], ADJUDICATAIRES LORS DE LA PREMIERE VENTE DU 19.12.2025 représentés par leur conseil Maître Marie-Françoise COUSI-LETE, avocat au barreau de PAU,
ET DE :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION, au capital de 15.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] (92) sous le N° 824 270 771, agissant aux poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 4] et venant aux droits de la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (qui venait elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant elle-même aux droits de la société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, société anonyme au capital de 124 821 703 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] (75) sous le N° SIREN 379 502 644, dont
le siège social est [Adresse 5], représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Maître Sylvie FERNANDES de la SCP ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES, avocats au barreau de CHARENTE, avocat plaidant, EN SA QUALITE DE CREANCIER POURSUIVANT
D’UNE PART
DEFENDEUR :
M. [D], [I], [W] [M], le [Date naissance 5] 1970 à PAU (64000), de nationalité française, divorcé de Mme [U] [H], demeurant [Adresse 6], représenté par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU, EN SA QUALITE DE DEBITEUR SAISI,
D’AUTRE PART,
EN PRESENCE AUSSI DES CREANCIERS INSCRITS :
LE TRESOR PUBLIC, en sa qualité de créancier inscrit suivant inscription d’hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] [Localité 6] le 8 avril 2015, volume 2015 V N° 982, au domicile élu par lui à la Direction départementale des finances publiques, dont le siège social est sis Service pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] - [Adresse 7], non comparant et non représenté,
LE TRESOR PUBLIC, en sa qualité de créancier inscrit suivant inscription d’hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] [Localité 6] le 26 mai 2020 volume 2020 V N° 1253, au domicile élu par lui au Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de [Localité 8] au [Adresse 8], non comparant et non représenté,
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par acte déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Pau en date du 24.12.2025 à 10 h et 11 mn, Maître Christophe DUALE, Avocat au barreau de PAU, pour le compte de M. [Y], [N] [B], né le [Date naissance 1] 1973 à TOULON (83000), de nationalité française, cadre administratif, époux de Mme [J] [Q] [K], née le [Date naissance 2] à MEXICO (MEXIQUE) marié le [Date mariage 1] à MEXICO (MEXIQUE) sous le régime de la séparation de biens, demeurant [Adresse 1], a déclaré surenchérir, outre les charges, le prix principal de 169.000 euros, montant de la première vente,
Attendu que cette surenchère a été dénoncée à l’avocat adjudicataire et à l’adjudicataire surenchéri, avec sommation de venir à l’audience pour voir déclarer la validité de cette surenchère et voir procéder à une nouvelle adjudication concernant un immeuble d’habitation situé à [Localité 9], cadastré section B n°[Cadastre 1] (moitié indivise) d’une contenance de 65ca, n°1396 d’une contenance de 12a 92ca, et n°[Cadastre 2] d’une contenance de 1a 81 ca ;
Attendu que la dénonciation de la déclaration de surenchère a été faite par PVA le 24.12.2025 à Maître Paul GOSSEAUME, conseil du débiteur saisi,
à Maître Marie-Françoise COUSI-LETE, Avocat de l’adjudicataire, à Maître Christophe DUALE, Conseil du créancier poursuivant et le 26.12.2025 (date de signification aux créanciers inscrits suivant exploits de Maître [X] [P], commissaire de justice à [Localité 10] et de Maître [C] [E], commissaire de justice à [Localité 11],
Attendu que, suivant l’article R 322-53 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution a fixé l’audience de surenchère au 3.4.2026 à suivant ordonnance en date du 12.1.2026,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées le 13.1.2026 en lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe,
Attendu que toutes les formalités de publicité prescrites par la loi ont été observées,
Attendu que les enchères doivent être ouvertes sur la nouvelle mise à prix de 185.900 euros,
En conséquence, Maître Christophe DUALE, Avocat au barreau de PAU a conclu qu’il plût au Juge de l’Exécution de déclarer bonne et valable la surenchère faite par sa partie et ordonner qu’il soit procédé à une nouvelle mise aux enchères de l’immeuble, sur la mise à prix précitée, outre les frais de surenchères dont le montant a été annoncé par l’avocat poursuivant et qui s’élève à 2254 euros et 65 centimes (taxe de la surenchère), montant de la taxe non compris le droit proportionnel, sachant que les frais de la première vente ont été taxés à la somme de 5473 euros et 28 centimes (taxe de la 1ère adjudication) ;
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies,
Faisant droit aux conclusions de l'avocat du surenchérisseur,
Le Juge de l’Exécution déclare bonne et valable la surenchère sus-visée ;
Le Juge de l’Exécution constate l’absence de contestation ;
Et immédiatement, la lecture de la désignation de l’immeuble à vendre a été donnée par le greffier,
Le Juge de l’Exécution a déclaré que les enchères étaient ouvertes sur la mise à prix de 185.900 euros outre le montant des frais engagés pour parvenir à l'adjudication et payables par l'adjudicataire, en sus de son prix, a été taxé à la somme de 7727 euros et 93 centimes (Taxe 1ère vente + surenchère), non compris le droit proportionnel (les frais de la première vente s’élèvent à 5473 euros et 28 centimes (taxe 1ère vente) , les frais de surenchère à celle de 2254 euros et 65 centimes (taxe de la surenchère),
Plusieurs enchères ont été portées. Maître Carine DUBES, Avocat au barreau de PAU a enchéri et a porté le prix à 206.000 euros,
Un décompte visuel de 90 secondes a été déclenché sans qu’aucune nouvelle enchère ne soit portée.
En conséquence, Maître Carine DUBES, Avocat au barreau de PAU a prié alors le juge de l’exécution de la déclarer adjudicataire, de l’immeuble dont s'agit moyennant le prix de 206.000 euros, outre les frais.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’absence de contestation,
VALIDE la surenchère,
Déclare Maître Carine DUBES, Avocat au barreau de PAU, adjudicataire des immeubles dont s'agit tels qu'ils sont décrits dans le cahier des conditions de vente moyennant le prix de DEUX CENT SIX MILLE EUROS 206.000 euros pour le compte de M. [G] [M], né le [Date naissance 6] 2001 à PAU (64000), de nationalité française, demeurant [Adresse 9] et de Mme [F] [S] [L], née le [Date naissance 7] 1999 à SEIA GUARDA (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 10], étant tous deux concubins en indivision,
RAPPELLE que le montant des frais engagés pour parvenir à l'adjudication et payables par l'adjudicataire, en sus de son prix, a été taxé à la somme de 7727 euros et 93 centimes (Taxe 1ère vente + surenchère), non compris le droit proportionnel (les frais de la première vente s’élèvent à 5473 euros et 28 centimes (taxe 1ère vente) , les frais de surenchère à celle de 2254 euros et 65 centimes (taxe de la surenchère), non compris le droit proporttionnel.
DIT que la présente enchère emporte adjudication.
Moyennant ce, enjoint à toutes parties, détenteurs ou possesseurs des immeubles sus-visés, sur la signification du présent jugement, d'en délaisser la possession en faveur de l'adjudicataire, sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
DIT que les dépens seront prélevés par privilège sur le prix de vente.
Prononcé à [Localité 5] le 03 avril 2026
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 24/00034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.