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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/58580
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 011 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/58580 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPGC

RLD N° : 7

Assignation du : 16 Décembre 2025

N° Init : 24/57822

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2026

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier, DEMANDERESSE

Madame [G] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS - #P0222

DEFENDEURS

Monsieur [C] [R] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [H] [E] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Sixtine LARRIVOIRE, avocat au barreau de PARIS - #E0989

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Par acte du 16 décembre 2025, Mme [G] [V] a fait délivrer une assignation à comparaître à M. [C] [R] et Mme [H] [E] [X] [R] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 4 février 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Mme [U] [Q] et M. [Y] [P].

Après deux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 mars 2026.

Mme [G] [V] a indiqué qu’elle se désistait de son instance et de son action, et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles.

Concluant en réponse, M. [C] [R] et Mme [H] [E] [X] [R] ont précisé accepter le principe du désistement, mais ont demandé reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à leur payer les sommes de : 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. », et l’article 395 du même code précise que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur./ Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».

Il convient de rappeler qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, sauf si le défendeur a présenté avant le désistement des demandes reconventionnelles.

C’est le cas, en l’espèce, puisque M. [C] [R] et Mme [H] [E] [X] [R] ont présenté des demandes reconventionnelles avant que la demanderesse adresse des conclusions de désistement.

Les demandes reconventionnelles sont donc recevables.

Cependant, l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

Il résulte de cette disposition que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, faire droit à une demande de dommages et intérêts et non de provision.

En l’espèce les défendeurs présentent une demande de dommages et intérêts non provisionnelle, qui sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [G] [V], qui se désiste de toutes ses demandes, doit supporter la charge des dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [G] [V] ne permet d’écarter la demande des défendeurs, qui ont été attraits à tort dans une procédure judiciaire. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à Mme [G] [V] de ce qu’elle se désiste de toutes ses demandes à l’égard de M. [C] [R] et Mme [H] [E] [X] [R] ;

Rejetons la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Condamnons Mme [G] [V] à payer à M. [C] [R] et Mme [H] [E] [X] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de Mme [G] [V] ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Léa-Doris ROUX Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/58580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.