Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
25/08657
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 111 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Monsieur [Y] [W]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/08657 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4ZL

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 22 avril 2026

DEMANDERESSE La S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [W] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 22 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08657 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4ZL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 novembre 2024 à effet au 22 novembre 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a conclu une convention de relogement provisoire avec M. [Y] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation de 267 euros et d'une provision pour charges de 70 euros, en raison des travaux effectués dans son appartement donné à bail situé dans le même ensemble immobilier.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme principale de 1413,05 euros au titre de l'arriéré de redevance dans un délai de huit jours.

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné M. [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de ce dernier, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit, réserver la compétence du juge de céans pour liquider l'astreinte, supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et obtenir la condamnation de M. [Y] [W] au paiement des sommes suivantes : - 2507,13 euros au titre de l'arriéré locatif dû sur le logement provisoire, arrêté au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance majorée de 30% et des charges, applicable si le contrat était resté en vigueur, jusqu'à libération des lieux, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 3 février 2026 la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 22 janvier 2026, s'élève désormais à 4929,24 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

M. [Y] [W] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 250 euros, en plus du loyer courant. Il sollicite le rejet de la demande de résiliation du bail et explique que la dette s'est constituée, sans intention de sa part, en raison de l'arrêt du prélèvement automatique du loyer. Il déclare en outre avoir été absent de son domicile au cours de l'été 2025 de sorte qu'il n'a découvert la situation d'impayés qu'au mois de novembre 2025. Il indique percevoir des indemnités chômage d'environ 3200 euros par mois.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande de résiliation du bail

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

En application de l'article 1728 le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 22 janvier 2026, M. [Y] [W] lui devait la somme de 4629,74 (et non 4929,24) euros, ce qu'il a admis à l'audience. Ce dernier n'a ainsi réglé aucune redevance depuis son entrée dans les lieux. Il ne peut valablement soutenir ne pas s'être aperçu de l'interruption du prélèvement du loyer puisque la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] lui a adressé un courrier portant sur le retard de paiement le 9 janvier 2025, une première relance le 18 mars 2025 puis une seconde le 10 avril 2025 en lettre recommandée avec avis de réception et enfin une sommation de payer par commissaire de justice le 25 avril 2025 - soit avant l'été 2025, étant précisé qu'il n'a pas justifié de son absence de son domicile. Il n'a par ailleurs réglé aucune somme depuis l'assignation alors que ses revenus déclarés lui permettent d'acquitter a minima la redevance courante.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat au jour de l'assignation aux torts du locataire et son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef selon les modalitées précisées au présent dipositif.

La demande d'astreinte sera rejetée bien que contractuellement prévue, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, sans majoration.

L'indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] ou à son mandataire.

Sur la demande de suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution

Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] ne justifie pas de la mauvaise foi de M. [Y] [W] laquelle ne se présume pas. M. [Y] [W] est par ailleurs entré dans les lieux en étant titulaire d'un contrat.

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] sera par conséquence déboutée de sa demande aux fins de suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code de procédure civile.

Sur la dette

M. [Y] [W] sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 4629,74 euros au titre de l'arriéré de redevance arrêté au 22 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2507,13 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Eu égard à l'accord de la bailleresse, il y a lieu d'accorder à M. [Y] [W] des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil selon les modalités précisées au présent dispositif.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [Y] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

. PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection,

PRONONCE la résiliation de la convention de relogement temporaire conclue le 28 novembre 2024 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], d'une part, et M. [Y] [W], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], aux torts exclusifs de ce dernier ;

DIT que cette résiliation prend rétroactivement effet le 7 août 2025,

ORDONNE à M. [Y] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

REJETTE la demande d'astreinte ;

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite de la convention de relogement temporaire,

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 4629,74 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2507,13 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

AUTORISE M. [Y] [W] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 20 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 250 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens ;

CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/08657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.