Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
24/00017
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
974 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL [R] [I] c/ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES Dossier N° RG 24/00017 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EMND

Minute n° 26 /

JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 10 avril 2026 ______________________________________________

Grosse délivrée le :

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à : Mme [I] Conseil départemenl Maître [S]

Appel du : DEMANDEUR :

Madame [R] [I] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Marie LARDANX, avocate barreau des Ardennes

DÉFENDEUR :

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] dispensé de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle ASSEDO Assesseur employeur : Bernard DETREZ Assesseur salarié : Eric BILLY Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction Attaché de justice : Andréa LIENARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026, le jugement contradictoire, rendue en premier ressort dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Ardennes (CDAPH) du 17 novembre 2023, la demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité formulée par Madame [R] [I] a été rejetée en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80%.

Par lettre recommandée expédié le 17 août 2022, Madame [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester cette décision.

Par ordonnance rendue le 22 novembre 2024, le président de la formation de jugement en ses pouvoirs de juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [W] [T], expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 3].

Par ordonnance du 16 décembre 2024, a été désigné le Docteur [Q] [A] en remplacement du Docteur [W] [T].

Par ordonnance du 13 février 2025, a été désigné le Docteur [D] [X] en remplacement du Docteur [Q] [A].

Le Docteur [D] [X] a transmis son rapport d’expertise le 02 septembre 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.

Madame [R] [I], représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.

Le conseil départemental des Ardennes a sollicité une dispense de comparution par courriel du 27 novembre 2025.

Le conseil départemental des Ardennes, se référant à ses écritures du 30 octobre 2024, maintient sa demande de rejet de la demande formulée par Madame [R] [I] comme étant infondée.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’octroi de la CMI

Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie.

Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d'incapacité de 80% au moins évalué selon le barème à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Elle comporte la mention priorité si le taux est inférieur à 80% mais la station debout pénible. La pénibilité de la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours.

En l’espèce, le Docteur [X] relève que « Madame [R] [I] présente un cumul de pathologie : diabète de type II, insulino-requérant avec rétinopathie diabétique non stabilisée sous traitement ; une thyroidite auto-immune stabilisée sous traitement ; pathologie cardiovasculaire sous la forme d’un qadruple pontage coronarien stabilisé sous traitement sans dysfonctionnement ventriculaire gauche ; syndrome polyalgique diffus pouvant évoquer une fibromyalogie sous substratum anatomique ».

Sur la CMI, l’expert conclut que « les pathologies constatées ne sont pas à même d’entrainer une station debout pénible ou l’impossibilité de déplacement. L’attribution n’est donc pas justifiée ».

Les conclusions de l’expertise s’avèrent claires, précises, et dénuées d'ambiguïté.

Madame [R] [I] ne présente pas une incapacité au mois égale à 80% et il ne résulte pas des éléments médicaux produits que la station debout lui est pénible au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles.

En conséquence, sa demande d'attribution de carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront supportés par Madame [R] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Il n’y a pas eu de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE la demande de Madame [R] [I] d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité ;

RAPPELLE que les frais résultant de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 24/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.