Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/12446
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 045 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12446 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FQD
Minute :
Association [Y] (anciennement dénommée AFTAM) Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [S] [N]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître [A]luc SIMON
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [S] [N]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 03 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 03 Mars 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association [Y] (anciennement dénommée AFTAM), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 2019, l'association [Y] a donné en location à Monsieur [S] [N] un logement situé chambre n°B-01112 [Adresse 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 189,69 euros, comprenant 7,60 euros de prestations obligatoires. Des redevances étant demeurées impayées, l'association [Y] a, par courrier recommandé en date du 28 décembre 2021, mis Monsieur [S] [N] en demeure de lui verser la somme de 1296,59 euros. Par courrier recommandé en date du 15 mars 2022, l'association [Y] a informé Monsieur [S] [N] de la résiliation du contrat de résidence compte-tenu des impayés des redevances non régularisés. Monsieur [S] [N] a quitté le foyer [Y] le 1er juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, l'association [Y] a fait assigner Monsieur [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner Monsieur [S] [N] à lui payer les sommes suivantes : * 3731,32 euros au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 13 octobre 2025,avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile * les entiers dépens de l’instance. A l'audience du 16 décembre 2025, l'association [Y] sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [S] [N], bien que régulièrement assignépar procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour le représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [S] [N] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour le représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l'article 1728 du code civil. Par application de l'article 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'association [Y] réclame le paiement de l'arriéré des redevances et produit, à l'appui de sa demande, le contrat de résidence et le décompte arrêté au 15 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3731,32 euros. Monsieur [S] [N] sera donc condamné à verser à l'association [Y] la somme de 3731,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur les autres demandes Monsieur [S] [N], partie perdante, devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 300 euros. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [S] [N] à verser à l'association [Y] la somme de 3731,32 euros à valoir sur l’arriéré de redevances arrêté au 15 décembre 2025, comprenant les redevances jusqu'à l'échéance du mois de juin 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à l'association [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, DÉBOUTE l'association [Y] du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12446 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FQD
DÉCISION EN DATE DU : 03 Mars 2026
AFFAIRE :
Association [Y] (anciennement dénommée AFTAM) Représentant : Maître [F] de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [S] [N]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/12446.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.