Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/12652
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 001 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12652 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GM2
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS représentée par Monsieur [F] [H], muni d’un pouvoir
C/
Monsieur [J] [Y] Monsieur [T] [Y]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Monsieur [J] [Y] Monsieur [T] [Y]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 17 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 17 Mars 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2] représentée par Monsieur [F] [H], muni d’un pouvoir
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 10 juillet 2019, l'OPH Montreuillois a donné à bail à Monsieur [J] [Y] et Madame [T] [Y], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH Montreuillois, a fait signifier par acte d'huissier en date du 24 février 2025, à Monsieur [J] [Y] et Madame [T] [Y] , un commandement de payer la somme de 2.053,66 euros, correspondant à l’arriéré locatif du 14 février 2025, et d’avoir à justifier d’une assurance, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2025, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [Y] et Madame [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et de souscription à une assurance habitation, ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de leur chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin, condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [T] [Y] à lui payer les sommes suivantes : · 2,751,45 euros à valoir sur l’arriéré locatif en date du 27 octobre 2025, · les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, · une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, · 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, · les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 6 janvier 2026.
A l'audience du 6 janvier 2026, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT indique que la dette a été soldée.
Monsieur [J] [Y] comparaît en personne expose sa situation financière.
Madame [T] [Y], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée par le Tribunal, EST ENSEMBLE HABITAT indique abandonner ses demandes principales et maintenir ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [Y] et Madame [T] [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, l'instance s'étant avérée nécessaire pour que Monsieur [J] [Y] et Madame [T] [Y] s'acquittent des sommes dues.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [T] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12652 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GM2
DÉCISION EN DATE DU : 17 Mars 2026
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Monsieur [J] [Y] Monsieur [T] [Y]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/12652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.