Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/11117
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 460 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11117 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AEU
Minute : 26/00224
Monsieur [T] [I] Représentant : M. [X] [I] (Autre)
C/
Monsieur [Q] [E]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Monsieur [T] [I]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [Q] [E]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 17 Avril 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 17 Avril 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de M. [X] [I] (Autre)
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 octobre 2025, Monsieur [T] [I] a fait assigner Monsieur [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, chambre de proximité de MONTREUIL, afin de voir :
prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [Q] [M],ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Localité 1], [Adresse 4], objet dudit bail,condamner Monsieur [Q] [M] à payer à Monsieur [T] [I] :au titre des loyers et charges échus et impayés au mois d’octobre 2025, la somme de 15.219 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025,à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles jusqu’à la libération effective des lieux du défendeur et la remise des clés au bailleur,la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, Monsieur [T] [I], représentée par son avocat, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 12.069,00 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er janvier 2026.
Monsieur [Q] [M], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté par mandat spécial.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence du bail verbal
Le bail peut être verbal, l'écrit n'étant pas exigé comme condition de validité du bail. En présence d'un commencement d'exécution, la preuve de l'existence d'un tel bail peut être administrée par tous moyens. Le bail suppose un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte locatif, que Monsieur [Q] [M] demeure dans les lieux, sis [Adresse 5], depuis le mois de mai 2022. Il a payé de façon régulière ses loyers jusqu’en août 2022, date à laquelle le paiement des loyers a commencé à se faire irrégulier l’amenant à contracter une dette locative.
Dès lors, l'existence d'un bail verbal conclu entre Monsieur [T] [I] et Monsieur [Q] [M], portant sur l'appartement situé [Adresse 5] est démontrée.
Sur la résiliation
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Monsieur [Q] [M] a cessé de payer de façon régulière son loyer depuis le mois de septembre 2022. Un arrêt total des paiements des loyers est constaté depuis le mois de novembre 2024.
L'arriéré locatif s'élève à la somme de 12.069,00 euros, arrêtés à la date du 1er janvier 2026.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataires et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [T] [I], arrêté au mois d'août 2022, que la dette locative s'élève à la somme 12.069 euros. Il convient de déduire de cette sommes les frais contentieux facturés d'un montant de 144, 49 euros, qui ne résultent pas des obligations locatives du bail.
Monsieur [Q] [M], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné à verser la somme de 12.069,00 euros, arrêtés à la date du 1er janvier 2026 à Monsieur [T] [I], avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera également condamné au paiement du loyer juqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, soit 630,00 euros, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens et il sera condamné à verser à Monsieur [T] [I] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
L'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'existence du bail verbal effectif à compter du mois de mai 2022 conclu entre Monsieur [T] [I], d'une part, et Monsieur [Q] [M], d'autre part, et portant sur l'appartement situé [Adresse 5] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [T] [I], d'une part, et Monsieur [Q] [M], d'autre part, relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [M] de libérer l’appartement dans les quinze jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [T] [I] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 12.069,00 euros (arrêtés à la date du 1er janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à verser à Monsieur [T] [I] les loyers dus jusqu’à la date de résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à verser à Monsieur [T] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, soit 630,00 euros, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à verser à Monsieur [T] [I] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11117 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AEU
DÉCISION EN DATE DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE :
Monsieur [T] [I] Représentant : M. [X] [I] (Autre)
C/
Monsieur [Q] [E]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/11117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.