Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00918
- Formation
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 826 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00918 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ6C
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. GTE REUNION [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [R], [H] [Y] (Agent recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. [U] [X] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Février 2026
DÉCISION :
Rendue par défaut,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 15 octobre 2025, la SARL GTE REUNION a sollicité la comparution de la SCI [U] [X] devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.462,89 euros en principal. La SARL GTE REUNION expose que dans le cadre d’un contrat d’abonnement à l’eau chaude solaire, un chauffe-eau solaire a été installé le 25 mars 2016 au [Adresse 4], CONDE CONCESSION à la [Adresse 5], domicile de Madame [Q] [G], que le 3 octobre 2016 le contrat a été transféré au nom de Madame [Z] [M] [W], nouvelle propriétaire des lieux, qu’au mois de février 2022 le même contrat a été transféré au nom de Monsieur [K] [N] et Madame [O] [C] gérants de la SCI [U] [X]. La somme réclamée en principal correspond aux mensualités d’utilisation de l’équipement du mois d’avril 2022 au mois d’octobre 2025. Les relances adressées à la SCI [U] [X] sont restées vaines. La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 5 août 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025. A cette date, aucune des parties n’a comparu, ni été représentée. L’affaire a été renvoyée au 19 février 2026, la SARL GTE REUNION devant faire assigner la SCI [U] [X] par voie d’huissier de justice, rien ne permettant de s’assurer qu’elle avait été avisée de la date d’audience. Par assignation délivrée par commissaire de justice le 2 janvier 2026, la SCI [U] [X] a été citée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis à l’audience du 19 février 2026. A la date de l’audience de renvoi, la SARL GTE REUNION dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 1.598,81 euros. La SCI [U] [X], citée à étude en qualité de personne morale, n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SARL GTE REUINION prouve l’obligation dont elle se prévaut en produisant : -le contrat de fourniture d’énergie destinée à la production d’eau chaude solaire signé le 25 mars 2016,
-les échanges attestant des transferts dudit contrat aux propriétaires successifs du bien situé au [Adresse 4], [Localité 5] CONCESSION à la [Adresse 5], -l’acte notarié établi le 10 février 2022 par Maître [P] [B], notaire associé, attestant de la vente du bien à la SCI [U] [X], -le décompte actualisé des échéances impayés du contrat d’abonnement, remis à l’audience, faisant apparaître pour la période du 8 avril 2022 au 8 février 2026 un solde débiteur de 1.598,81 euros. La SCI [U] [X] qui n’était pas représentée à l’audience, n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette. En conséquence, la SCI [U] [X] sera condamnée à régler à la SARL GTE REUNION la somme de 1.598,81 euros en principal. La SCI [U] [X], partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la citation à comparaitre de 74,01 euros à distraire au profit de la SARL GTE REUNION.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI [U] [X] à régler à la SARL GTE REUNION la somme de 1.598,81 euros en principal, CONDAMNE la SCI [U] [X] aux dépens, en ce compris le coût de la citation à comparaitre de 74,01 euros à distraire au profit de la SARL GTE REUNION. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 avril 2026. LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00918.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.