Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00630
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 460 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Novembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 2] et par Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS - ASSOC TREHET-VICHATZKY [Adresse 3]
DEFENDEURS
SELARL V & V EN LA PERSONNE DE ME [I] [W] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL SKBD [Adresse 4] non comparant
SELARLU [G]-PECOU EN LA PERSONNE DE ME [J] [G] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL SKBD [Adresse 5] non comparant
SARL SKBD [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 6] et par Me Manel FARAH [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Novembre 2025,
I. FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) exerce une activité de banque et de crédit.
La SELARL V&V et la SELARLU [G] PECOU (ci-après « SKBD ») interviennent respectivement ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la SARL SKBD qui exploite un restaurant à [Localité 1] (92).
Le 27 janvier 2014, SKBD ouvre dans les livres du CIC (agence CIC [Localité 2]) un compte courant dénommé « Contrat Professionnel GLOBAL », sous le numéro [XXXXXXXXXX01] (Compte 01).
Par un premier contrat du 11 octobre 2019, CIC consent à SKBD un prêt dénommé « PRET PROFESSIONNEL » d'un montant de 120 000 € au taux de 2,5 % l'an, remboursable en 82 mensualités de 1 643,87 €, retracé sous le n° [XXXXXXXXXX02]. La première échéance est fixée au 15 novembre 2019 (Prêt 04).
Par un second contrat du 14 avril 2020, CIC consent à SKBD un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 124 500 €, au taux de 0 % l'an, pour une durée de 12 mois, remboursable en 1 mensualité prévisionnelle fixée au 30 avril 2021, retracé sous le n° [XXXXXXXXXX03] (PGE 06).
Par un troisième contrat du 15 janvier 2021, CIC consent à SKBD un second PGE, d'un montant de 35 500 € au taux de 0 % l'an, pour une durée de 12 mois, remboursable en une mensualité prévisionnelle fixée au 5 février 2022, retracé sous le n° [XXXXXXXXXX04] (PGE 09).
M. [I] [M] se porte caution solidaire de SKBD, pour chacun des prêts susvisés.
Toutefois, depuis le 1 er trimestre 2023, SKBD cesse de régler les échéances desdits prêts.
Différentes mises en demeures sont effectuées par CIC et aucun nouveau règlement n'intervient.
Par jugement en date du 09 janvier 2024 publié au BODACC le 18 janvier 2024, la SARL SKBD a été placée en redressement judiciaire.
II PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, remis à personne, CIC a fait assigner les organes de la procédure de redressement judiciaire de SKBD, et par une seconde assignation délivrée en l'étude à M. [I] [F], devant ce tribunal.
Par la suite, lors de l'audience de procédure du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre ordonne la disjonction de la précédente instance, de sorte que les demandes formulées à l'encontre de la SARL SKBD et celles formulées à l'encontre de M. [I] [M] sont désormais traitées distinctement.
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre arrête un plan de redressement d'une durée de 9 ans au bénéfice de SKBD et désigne la SELARL V & V, prise en la personne de Me [I] [W], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par conclusions déposées à l'audience du 11 mars 2025, CIC demande à ce tribunal de : Vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-28 et L. 631-7 du code de commerce. * Débouter la société SKBD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
En conséquence, * Fixer au passif de la société SKBD, à titre chirographaire et échu, la somme de 1 095,80 € au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ; * Fixer au passif de la société SKBD la créance du CIC au titre du prêt [XXXXXXXXXX02] à hauteur de la somme de 89 348,12 € à titre privilégié compte tenu du nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 4], outre intérêts, à savoir un taux de 2,70 % l'an, comme suit : * 19 318,83 € à titre échu ; et * 70 029,29 € à échoir. * Fixer au passif de la société SKBD la créance du CIC au titre du prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX05] à hauteur de la somme de 105 073,22 € à titre chirographaire, outre intérêts, à savoir un taux de 0,70 % l'an, comme suit : * 19 979, 91 € à titre échu,
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85 093,31 € à échoir ; * Fixer au passif de la société SKBD la créance du CIC au titre du prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX06] à hauteur de la somme de 36 349,55 € à titre chirographaire, outre intérêts, à savoir un taux de 0,70 % l'an, comme suit : * 5 377,77 € à titre échu, * 30 971,78 € à échoir.
Par conclusions en défense déposées à l'audience du 14 janvier 2025, SKBD demande à ce tribunal de : * Donner acte à la société SKBD de ce qu'elle s'en rapporte sur le montant de la demande de fixation à son passif de la somme de : * 1 095,80 €, au titre du solde débiteur du compte courant, * 70 028,29 € (capital restant dû), 12 569,97 € (échéances impayées) et 48,03 € (assurance échue) au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02], * 83 386,59 € (capital restant dû), 19 423,61 € (échéances impayées) et 28,46 € (assurance échue), au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX05], * -30 384,61 € (capital restant dû), 5 211,39 € (échéances impayées) et 6,72 € (assurance échue), au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX06] ; * Débouter la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour le surplus.
A l'audience du 10 juin 2025, les parties sont présentes. Lors de cette audience, CIC informe SKBD et le tribunal de l'existence d'une ordonnance du juge commissaire en date du 2 octobre 2024 (délivrée le 15 octobre 2024) définissant les créances déclarées par CIC et admises dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de SKBD.
Les parties sont alors reconvoquées à une seconde audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour permettre de prendre connaissance de cette ordonnance et faire le point.
A cette audience du 16 septembre 2025, les parties sont présentes.
A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, en application de l'article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
III - DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A l'appui de leurs demandes, et s'agissant de l'ordonnance du Juge Commissaire du 2 octobre 2024, les parties déclarent qu'elles n'en n'avaient pas eu connaissance au moment de leurs échanges de conclusions dans le cadre de la présente instance au fond.
Elles ne contestent pas que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'appel dans le délai de 10 jours suivant réception de la notification de cette ordonnance, intervenue le 15 octobre 2024.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 125 du code de procédure civile dispose que : « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
L'analyse détaillée des pièces produites montre que : * Une ordonnance a été rendue par le Juge Commissaire le 2 octobre 2024 ; * La présente instance oppose les mêmes parties prises en la même qualité, pour le même objet et sur la même cause : admission / fixation de créances du CIC au passif de SKBD.
Il n'est pas contesté par les parties que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'appel dans le délai légal de 10 jours après réception de sa notification. Ainsi et en application de l'article 125 du code de procédure civile, la décision est devenue définitive et bénéficie de l'autorité de la chose jugée.
Dès lors, CIC ne peut obtenir une décision portant sur le même objet que celui de l'ordonnance sus-citée.
En conséquence, Le tribunal dira la demande de CIC irrecevable.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera CIC aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL irrecevable ; * Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL aux dépens de l'instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Marc RENNARD et M. Jean-Michel KOSTER, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.