Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/03146
Formation
Chambre civile section B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
266 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile section B

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 21 AVRIL 2026

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 25/03146 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MY7Q

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 31 juillet 2025, enregistrée sous le n° RG 18/00677 suivant déclaration d'appel du 05 septembre 2025

Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTS

Madame [S] [X] [V] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [J] [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistés de Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

S.A.S. BAYER SEEDS précédemment dénommée SAS MONSANTO et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

assistée de Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L'ISÈRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 05 septembre 2025 au greffe de la cour,

Vu les observations écrites des parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations suite à l'avis adressé par le greffe le 19 janvier 2026 ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge des appelants.

La greffière La conseillère de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/03146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.