Décision 3ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2023F01264
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 295 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Novembre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS SARELIA CONCEPT et [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par SELARL BISMUTH [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU MARITEC INTERNATIONAL [Adresse 4] comparant par Me Mario NICOLELLA [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Novembre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS & PROCEDURE

SARELIA CONCEPT (ci-après SARELIA) est spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle commercialise des cuisines de la marque italienne « VENETA CUCINE® ».

MARITEC INTERNATIONAL (ci-après MARITEC) est une entreprise qui fabrique à [Localité 1] des agencements des locaux publics de navires de croisière.

MARITEC loue des locaux au [Adresse 6], à [Localité 2] afin d'héberger du personnel, accueillir des clients ou des partenaires.

Le 23 novembre 2020, MARITEC commande auprès de SARELIA des appareils électroménagers à installer pour un montant de 20 000 € correspondant au bon de commande n° 339/1/4 et avec une date de livraison entre le 15 et le 19 février 2021.

Le 14 janvier 2021, MARITEC commande auprès de SARELIA des meubles de cuisine de la marque VENETA CUCINE® pour un prix de 32 000 € correspondant au bon de commande n° 339/1/3 et avec une date de livraison entre le 22 et le 26 février 2021.

Les 22 et 30 mars 2021, les 2 livraisons sont effectuées chez MARITEC.

Le 7 avril 2021, lors du début de la pose, MARITEC indique avoir alors relevé au niveau des éléments de cuisine de différents incidents : livraisons non conformes, erreur dans les dimensions ce qui génèrent de nouvelles commandes et des délais supplémentaires.

Le 1er Juin 2021, SARELIA présente un document « compte-rendu de réunion » à MARITEC faisant état de plusieurs irrégularités et demandant un supplément de facturation de 1 950 €. MARITEC ne signe pas le compte-rendu durant la réunion et demande à SARELIA de livrer une cuisine conforme aux bons de commandes.

Le 7 octobre 2021, MARITEC fait établir par un huissier, un constat faisant l'état des lieux du chantier et de ses dysfonctionnements.

Le 11 octobre 2021, MARITEC indique qu'une façade en verre est tombée sur la tête d'un enfant de 8 ans et avoir fait intervenir son huissier pour dresser un constat.

Le 16 décembre 2021, MARITEC demande là nouveau l'intervention de son huissier pour dresser un constat de l'état de la situation.

Le 1 er décembre 2021, MARITEC met SARELIA en demeure de finaliser le montage de la cuisine conformément à la commande n° 339/1/3.

Le 7 décembre 2021, par LRAR, SARELIA met en demeure MARITEC de lui régler la somme de 24 275 € en indiquant que toute proposition amiable sérieuse pouvait être étudiée au préalable.

Le 21 juin 2022, par LRAR, MARITEC informe SARELIA résilier le contrat d'achat concernant la commande n° 339/1/3 et lui demande : * Le remboursement de la somme versée en acompte de 14 400 € ; * Le règlement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; * Le règlement de 980 € correspondant au coût des trois constats d'huissier ; * La reprise de tous les éléments concernant le bon de commande n° 339/1/3 du 14 janvier 2021.

Le 07 juillet 2022, par LRAR, SARELIA conteste les allégations soulevées par MARITEC faisant valoir qu'elles ne reposent sur aucun fondement probant.

Le 7 juillet 2022, MARITEC procède au démontage de la cuisine et indique réaliser l'achat d'une nouvelle cuisine.

Le 6 janvier 2023, par LRAR, SARELIA renouvèle cette mise en demeure.

Le 20 juin 2023, par acte de commissaire de justice, remis en étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile, SARELIA assigne MARITEC devant ce tribunal.

Par ordonnance du 12 mars 2025, le tribunal ordonne une conciliateur.

Le 26 mai 2025, les parties signent un accord de conciliation.

Le 4 juin 2025, MARITEC exécute l'accord et verse la somme de 9 500 € au crédit du souscompte CARPA du cabinet du conseil de SARELIA.

Par conclusions de désistement d'instance et d'action régularisées à l'audience de mise en état du 11 juin 2025, SARELIA demande à ce tribunal :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, * Donner acte à SARELIA de ce qu'elle se désiste par les présentes de l'instance et de l'action enregistrée sous le numéro RG 2023F01264 par devant le tribunal des activités économiques de NANTERRE ; * Dire que chaque partie conserve à sa charge ses frais, dépens et honoraires.

Par conclusions de désistement d'instance et d'action régularisées à l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire le 24 septembre 2025, MARITEC demande à ce tribunal : * Donner acte à MARITEC de ce qu'elle se désiste par les présentes de l'instance et de toutes ses demandes reconventionnelles enregistrée sous le numéro RG 2023F01264 par devant le tribunal des activités économiques de NANTERRE ; * Dire que chaque partie conserve à sa charge ses frais, dépens et honoraires.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a seul tenu audience le 12 février 2025, les parties ne s'y étant pas opposées.

A l'issue de l'audience du 24 septembre 2025 et après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 13 novembre 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Les parties font valoir qu'elles se désistent de leur instance et d'actions l'une envers l'autre. Elles rappellent qu'un protocole de conciliation a été signé et exécuté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

1. Sur le désistement d'instance et d'actions :

L'article 394 du code de procédure civile dispose : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ».

L'article 395 du code de procédure civile dispose : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Lors de l'audience du 24 septembre 2025, du juge chargé d'instruire l'affaire, : * SARELIA a réitéré d'une part son désistement de l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre à l'encontre de MARITEC, confirmant ainsi oralement ses conclusions déposées le 11 juin 2025 ; * MARITEC a réitéré son désistement de l'instance et de toutes ses demandes reconventionnelles introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre à l'encontre de SARELIA, confirmant ainsi oralement ses conclusions déposées et régularisées lors de l'audience du 24 septembre 2025 ;

En conséquence, le tribunal : * Constatera le désistement de SARELIA de l'instance et de l'action introduites par elle devant le tribunal sous le numéro 2023F01264 ; * Constatera le désistement de MARITEC de l'instance et de toutes ses demandes reconventionnelles introduites par elle devant le tribunal sous le numéro 2023F01264 ; * Dira ces désistements d'instance parfaits ; * Constatera son dessaisissement de l'instance enrôlée devant lui sous le n° 2023F01264.

2. Sur les dépens

Le tribunal laissera les parties supporter à parts égales les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en dernier ressort, * Constate le désistement de La SAS SARELIA CONCEPT de l'instance introduite par elle devant le tribunal sous le numéro RG 2023F01264 ; * Constate le désistement de La SASU MARITEC INTERNATIONAL de l'instance introduite par elle et de toutes ses demandes reconventionnelles devant le tribunal sous le numéro RG 2023F01264 ; * Dit ces désistements d'instance parfaits ; * Constate son dessaisissement de l'instance enrôlée devant lui sous le n° 2023F01264 ; * Laisse les dépens, à supporter à parts égales entre La SAS SARELIA CONCEPT et La SASU MARITEC INTERNATIONAL.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,40 euros, dont TVA 15,07 euros.

Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier-Ritzau et Isabelle Dalle, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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