Décision 5ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2019F00563
Formation
5ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 963 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 NOVEMBRE 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SACA ENTREPRISE VALERIAN, [Adresse 1]

comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN (CLOTURE COMPTE 25/06/25), [Adresse 2] et par le cabinet CABANES NEVEU et Associés, [Adresse 3]

SDE SPIE BATIGNOLLES TPCI (TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES), [Adresse 4]

comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN (CLOTURE COMPTE 25/06/25), [Adresse 2] et par le cabinet CABANES NEVEU et Associés, [Adresse 3]

SACA ENTREPRISE MALET, [Adresse 5]

comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN (CLOTURE COMPTE 25/06/25), [Adresse 2] et par le cabinet CABANES NEVEU et Associés, [Adresse 3]

SA SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, [Adresse 6]

comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN (CLOTURE COMPTE 25/06/25), [Adresse 2] et par le cabinet CABANES NEVEU et Associés, [Adresse 3]

SACA SERPOLLET, [Adresse 7] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN (CLOTURE COMPTE 25/06/25), [Adresse 2] et par le cabinet CABANES NEVEU et Associés, [Adresse 3]

DEFENDEURS

SA COFIROUTE, [Adresse 8]

comparant par Me Pierre HERNE, [Adresse 9] et par Me Jean-Philippe SORBA, [Adresse 10]

SAS EGIS VILLES ET TRANSPORTS'EGIS FRANCE' [Adresse 11]

comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT, [Adresse 12] et par Me GAEL DECHELETTE, [Adresse 13]

SA ENTREPRISE MARC S.A., [Adresse 14] comparant par Me Cédric LIGER, [Adresse 15] et par SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES, [Adresse 16]

LE TRIBUNAL AYANT LE 11 JUILLET 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 NOVEMBRE 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

Le 18 juillet 2012, Cofiroute a confié un contrat de maîtrise d'œuvre étude et travaux pour l'élargissement de la section [Localité 1] / [Localité 2] de l'autoroute A10 entre [Localité 3] et l'autoroute A85 au groupement conjoint constitué de la SAS Egis Villes et Transports (ci-après « Egis ») et de la société d'architecture Gérard Carathy & Bruno Poupart-Laffarge, Egis étant le mandataire dudit groupement.

Par un acte d'engagement du 4 mai 2015, notifié le 30 juillet 2015 pour prendre effet le 3 août 2015, la SA Cofiroute, en qualité de maître de l'ouvrage, a confié à un groupement d'entreprises solidaire (ci-après « le Groupement ») dont la SA Entreprise Valérian (ci-après « Valérian ») est mandataire et qui est composé des sociétés Spie Batignolles TPCI (ci-après « Spie TPCI »), SA Entreprise Malet (ci-après « Malet »), SA Spie Batignolles Fondations (ci-après « Spie Fondations ») et SA Serpollet le marché de travaux relatif à cet élargissement. Le Groupement a un sous-traitant, la SA Marc.

Le montant global du marché, conclu à prix unitaires, est de 32 438 614 € HT. Il a fait l'objet d'une décision de poursuivre dans la limite d'un montant global maximal de 34 033 414 € HT, par ordre de service n° 359 du 18 juillet 2018.

Le délai d'exécution des travaux initialement fixé à 35 mois a fait l'objet d'une prolongation au 20 juillet 2018 par un ordre de service n° 319 notifié le 26 mars 2018.

Le marché a fait l'objet de 60 réclamations de rémunérations complémentaires de la part du Groupement qui a présenté, le 4 mai 2018, au maître de l'ouvrage une demande récapitulant les réclamations d'ores et déjà exprimées à cette date et dont il a arrêté le montant à la somme de 25 296 102 € HT. Le Groupement a réitéré ce mémoire le 2 octobre 2018, actualisé au 1 er mars 2019 à 24 908 896,53 € HT.

Postérieurement à la réception des travaux assortie de réserves, intervenue le 10 décembre 2018 avec effet au 3 octobre 2018, le Groupement a adressé, le 1er mars 2019, au maître d'œuvre son projet de décompte final, récapitulant les sommes auxquelles il prétend au titre de l'exécution du marché à savoir la somme de 24 908 896 € HT.

PROCEDURE

Page : 3 Affaire : 2019F00563 2021F00674

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier remis à personne le 4 mars 2019, Valérian, Spie TPCI, Malet, Spie Fondations et Serpollet ont assigné Cofiroute et Egis demandant au tribunal de :

vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile, vu l'article 1195 du code civil, avant dire droit, * désigner tel expert qu'il lui plaira, de préférence spécialisé en matière de gestion de projet, avec pour mission de : * convoquer les parties, * se rendre le cas échéant sur les lieux, * prendre connaissance des documents contractuels et d'une manière générale de tous documents utiles, * entendre les observations de tous les intéressés et de tout sachant, * dresser tout constat utile, * donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal de dire si : * les conditions d'exploitation du chantier et de l'autoroute ont été modifiées après signature du marché, * la conception du projet a été modifiée après signature du marché, * des retards peuvent être retenus au titre des visas des études d'exécution et de l'obtention des autorisations administratives liées à la loi sur l'eau, * les malfaçons constatées sur les PI 164 et 165 et les problèmes rencontrés sur les PS 2174 et 2175 étaient normalement prévisibles, * donner son avis sur les préjudices subis et chiffrés par les sociétés membres du groupement titulaire du marché au titre de son exécution, au titre en particulier de la prolongation induite du chantier, et en ce compris les demandes de rémunérations supplémentaires, * dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations,

en tout état de cause, * condamner in solidum les sociétés Cofiroute et Egis à leur verser une somme de 24 908 896,53 € HT (base marché), à parfaire ; * assortir ces sommes des montants dus au titre de la révision contractuelle des prix (art. 3.5 du CCAP) ; * assortir ces sommes des intérêts moratoires contractuels, soit trois fois le taux légal (art. 3.4 du CCAP), à compter du 4 mai 2018, ces intérêts devant être capitalisés pour former euxmêmes intérêts le 4 mai 2019, puis à chaque échéance annuelle ; * condamner les sociétés Cofiroute et Egis à leur verser à chacune une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner les sociétés Cofiroute et Egis aux dépens ; * ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette affaire est enrôlée au greffe de ce tribunal sous le n° 2019F00563.

Par jugement du 14 janvier 2020, ce tribunal a : en premier ressort, * débouté Cofiroute de sa demande de nullité de l'assignation ; * débouté Egis de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de Valérian, Spie Génie Civil, Malet, Spie Fondations et Serpollet ; * débouté Egis et Cofiroute de leurs demandes de sursis à statuer ; statuant avant dire droit :

Page : 4 Affaire : 2019F00563 2021F00674 * désigné M. [Q] [L], domicilié au [Adresse 17] en qualité d'expert avec la mission de : * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * se rendre en tout lieu qu'il jugera utile pour l'exécution de sa mission ; * entendre tous sachants, dans la mesure où il l'estimera utile ; * dresser tout constat utile ; * donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal de dire si : * les conditions d'exploitation du chantier et de l'autoroute ont été modifiées après signature du marché, * la conception du projet a été modifiée après signature du marché, * des retards peuvent être retenus au titre des visas des études d'exécution et de l'obtention des autorisations administratives liées à la loi sur l'eau, * les malfaçons constatées sur les PI 164 et 165 et les problèmes rencontrés sur les PS 2174 et 2175 étaient normalement prévisibles, * donner son avis sur les causes et l'imputabilité des retards du chantier, * donner son avis sur les préjudices subis et chiffrés par les sociétés membres du Groupement titulaire du marché au titre de son exécution, au titre en particulier de la prolongation induite du chantier, et en ce compris les demandes de rémunérations supplémentaires, * donner son avis sur les préjudices subis par le maître d'ouvrage, * dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ; * fixé à 10 000 € le montant de la provision à consigner par le Groupement, au greffe de ce tribunal dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie ; * dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; * dit que le coût final de l'opération d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l'issue du procès ; * dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ; * dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ; * sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ; * dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d'expertise ; * ordonné d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ; * dit les droits, moyens et dépens réservés.

L'expert a remis son rapport le 31 mars 2021.

Par acte d'huissier remis à personne le 16 mars 2021, Valérian, Spie TPCI, Malet, Spie Fondations et Serpollet ont assigné Cofiroute et Egis demandant au tribunal de :

vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile, vu l'article 1195 du code civil, avant dire droit.

avant dire droit, * désigner tel expert qu'il lui plaira, de préférence spécialisé en matière de gestion de projet ou un collège d'expert associant un technicien et un économiste de la construction, avec pour mission de : * convoquer les parties, * se rendre le cas échéant sur les lieux, * prendre connaissance des documents contractuels et d'une manière générale de tous documents utiles, * entendre les observations de tous les intéressés et de tout sachant, * dresser tout constat utile, * donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal de dire si : * les quantités réellement exécutées ont ou non été prises en compte dans le décompte général, * les prix nouveaux notifiés et ayant fait l'objet de réserves étaient ou non adaptés aux travaux réalisés, * les prix nouveaux sollicités devaient ou non être pris en compte, * les réfactions de prix contestées étaient ou non justifiées, * la déduction des frais opérée sur le décompte final était ou non justifiée, * les pénalités appliquées étaient ou non fondées ; * donner son avis sur les préjudices subis et chiffrés par les sociétés membres du Groupement titulaire du marché au titre de son exécution, * dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ; * joindre la présente instance avec celle n°2019F563 ayant donné lieu au jugement 14 janvier 2020, désignant M. [L] en qualité d'expert ;

en tout état de cause, * condamner in solidum les sociétés Cofiroute et Egis à leur verser une somme de 39 243 491,33 € HT (base marché), sauf à parfaire ; * assortir ces sommes des montants dus au titre de la révision contractuelle des prix (art. 3.5 du CCAP) ; * assortir ces sommes des intérêts moratoires contractuels, soit trois fois le taux légal (art. 3.4 du CCAP), à compter du 4 mai 2018, ces intérêts devant être capitalisés pour former euxmêmes intérêts le 4 mai 2019, puis à chaque échéance annuelle ; * condamner les sociétés Cofiroute et Egis à leur verser à chacune une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner les sociétés Cofiroute et Egis aux dépens ; * ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette affaire est enrôlée au greffe de ce tribunal sous le n° 2021F00674.

Par jugement du 7 juin 2022, ce tribunal a : * joint les instances n° 2019F00563 et n° 2021F00674 et rend un seul et même jugement sous le n° 2019F00563 ; * dit l'intervention volontaire de la SA Marc recevable ;

statuant avant dire droit : * désigné M. [Q] [L], domicilié au [Adresse 17] en qualité d'expert avec la mission de :

Page : 6 Affaire : 2019F00563 2021F00674

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * se rendre en tout lieu qu'il jugera utile pour l'exécution de sa mission ; * entendre tous sachants, dans la mesure où il l'estimera utile ; * dresser tout constat utile ; * déterminer, pour chaque demande de prix nouveau : * la date à laquelle elle a été présentée, * la date de l'événement donnant lieu à réglementation allégué à l'appui de la présentation de la demande, * le cas échéant, la date à laquelle le Groupement a informé Cofiroute de son intention de présenter un mémoire en réclamation faute d'acceptation de la demande de prix nouveau présentée, * le cas échéant, la date à laquelle la demande a été reprise dans un mémoire de réclamation, * le cas échéant en l'absence de réponse du maître de l'ouvrage au mémoire qui aurait été présenté, la date à laquelle le Groupement a réitéré sa réclamation relative à la demande de prix nouveau dans un second mémoire ; * dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ; * fixé à 10 000 € le montant de la provision à consigner par Cofiroute, au greffe de ce tribunal dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie ; * dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; * dit que le coût final de l'opération d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l'issue du procès ; * dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ; * dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ; * sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ; * dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d'expertise ; * ordonné d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ; * dit les droits, moyens et dépens réservés.

L'expert a remis son rapport le 15 février 2024.

Par dernières conclusions du 17 janvier 2025, Cofiroute a demandé au tribunal de : * constater la recevabilité formelle, au regard des dispositions contractuelles régissant la forclusion, des seules trente-six « demandes de prix nouveaux » suivantes, à l'exclusion de toutes autres, présentées par le Groupement et dont Cofiroute se réserve de contester le montant et le quantum :

E PN018, E PN019, HI PN066, H1 PN068, Di PN100, GI PN101, D1 PN113, DIPN114, DI PN115, D1 PNI 16, DI PN121A, DI PN121B, A PN122A, DI PN154A, DI PN154B, DI PN154C, GI PN158D, D1 PN165, E PN182, E PN189A, E PN189B, E PN197, DI PN199A, G1 PN199B, A PN203, A PN204, A PN210, A PN210A, E PN211, E PN212, DI PN267A, DI PN267B, E PN288, E PN311, E PN315, E PN316, E PN327, E PN374;

par conséquent, * rejeter comme étant irrecevables car frappées par la forclusion, le surplus des demandes présentées sous forme de « demandes de prix nouveaux » par les sociétés Valérian, Spie TPCI, Malet, Spie Fondations et Serpollet ; * exclure les réclamations frappées de forclusion de l'examen ultérieur du fondement des demandes présentées par le Groupement ; * condamner les sociétés Valérian, Spie TPCI, Malet, Spie Fondations et Serpollet à payer à Cofiroute la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives sur incident après rapport d'expertise déposées à l'audience du 28 février 2025, Valérian, Spie TPCI, Malet, Spie Fondations et Serpollet ont demandé au tribunal de :

vu les articles 9 et 232 et suivants du code de procédure civile, vu l'article 1195 du code civil,

à titre principal : * débouter Cofiroute de l'ensemble de ses fins de non-recevoir ;

à titre subsidiaire :

constater la recevabilité des demandes de prix nouveaux figurant au tableau « 2bis » de l'expert, corrigé au point 22 des présentes conclusions pour être porté à 11 158 024,78 € ;

en toute hypothèse et avant dire droit : * désigner tel expert qu'il lui plaira, de préférence spécialisé en matière de gestion de projet ou un collège d'expert associant un technicien et un économiste de la construction, avec pour mission de : * convoquer les parties, * se rendre le cas échéant sur les lieux, * prendre connaissance des documents contractuels et d'une manière générale de tous documents utiles, * entendre les observations de tous les intéressés et de tout sachant, * dresser tout constat utile, * donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal de dire si : * les quantités réellement exécutées ont ou non été prises en compte dans le décompte général, * les prix nouveaux notifiés et ayant fait l'objet de réserves étaient ou non adaptés aux travaux réalisés, * les prix nouveaux sollicités devaient ou non être pris en compte, * les réfactions de prix contestées étaient ou non justifiées, * la déduction des frais opérée sur le décompte final était ou non justifiée, * les pénalités appliquées étaient ou non fondées, * donner son avis sur les préjudices subis et chiffrés par les sociétés membres du Groupement titulaire du marché au titre de son exécution, * dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ;

en tout état de cause : * condamner in solidum les sociétés Cofiroute et Egis à leur verser une somme de 39 243 491,33 € HT (base marché), à parfaire ; * assortir ces sommes des montants dus au titre de la révision contractuelle des prix (art. 3.5 du CCAP) ; * assortir ces sommes des intérêts moratoires contractuels, soit trois fois le taux légal (art. 3.4 du CCAP), à compter du 4 mai 2018, ces intérêts devant être capitalisés pour former euxmêmes intérêts le 4 mai 2019, puis à chaque échéance annuelle ; * condamner les sociétés Cofiroute et Egis à leur verser à chacune une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner les sociétés Cofiroute et Egis aux dépens ; * ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions n°2 (après dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 15 février 2024) déposées à l'audience du 28 mars 2025, Marc a demandé au tribunal de :

vu les articles 1188 et suivants du code civil,

vu l'ancien article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1 er octobre 2016, vu l'ancien article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1 er octobre 2016, vu l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile,

vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 15 février 2024, à titre principal, * dire que les réclamations présentées par le Groupement au profit de Marc sont toutes recevables pour une somme de 1 841 435 € et pour la liste suivante : E PN018 (référence 9), E PN019 (référence 10), E PN037 (référence 13), E PN038 (référence 14), E PN046 (référence 19), A PN122A (référence 53), E PN131A (référence 62), E PN179 (référence 105), E PN182 (référence 107), E PN183 (référence 108), E PN197 (référence 121), E PN198 (référence 122), E PN210 (référence 137), E PN210A (référence 138), E PN211 (référence 139), E PN212 (référence 140), E PN268A (référence 167), E PN268B (référence 168), E PN268C (référence 169), E PN268D (référence 170), E PN268E (référence 171), E PN268F (référence 172), E PN275 (référence 1 74), E PN276 (référence 175), E PN278 (référence 176), E PN279 (référence 177), E PN280 (référence 178), E PN281 (référence 179), E PN283 (référence 181), E PN284 (référence 182), E PN285 (référence 183), E PN286 (référence 184), E PN287 (référence 185), E PN288 (référence 186), E PN289 (référence 187), E PN290 (référence 188), E PN293 (référence 197), E PN294 (référence 198), E PN295 (référence 199), E PN296 (référence 200), E PN297 (référence 201), E PN314 (référence 214), E PN315 (référence 215), E PN316 (référence 216), E PN324A (référence 222), E PN324B (référence 223), E PN325 (référence 224), E PN326 (référence 225), E PN327 (référence 226), E PN374 (référence 253), E PN042 (référence 15), E PN043 (référence 16), E PN044 (référence 17), E PN045 (référence 18), E PN282 (référence 180), E PN328 (référence 227), E PN363 (référence 242), E PN367 (référence 246), E PN368 (référence 247), E PN369 (référence 248), E PN370 (référence 249), E PN371 (référence 250), E PN372 (référence 251), E PN373 (référence 252) ; * condamner Valerian à verser à Marc la somme de 708 903,20 € HT, au titre des aléas géotechniques et état des ouvrages existants ; * condamner Valerian à verser à Marc la somme de 1 257 543,65 € HT, au titre de l'évolution des contraintes d'exploitation de l'autoroute ; * condamner Valerian à verser à Marc la somme de 228 689,62 € HT, au titre des travaux supplémentaires non rémunérés ; * condamner Valerian à verser à Marc la somme de 603 520 € HT, au titre des frais d'installation de chantier complémentaires ;

Page : 9 Affaire : 2019F00563 2021F00674 * condamner Valerian à verser à Marc la somme de 108 329,86 € HT, au titre des écarts de métrés ; * condamner in solidum les sociétés Valerian et Egis à verser à Marc la somme de 744 452,50 € HT, au titre des conséquences des manquements de la maîtrise d'œuvre ; * assortir cette somme des montants dus au titre de la révision contractuelle des prix ; * assortir ces sommes des intérêts moratoires contractuels, soit trois fois le taux légal, et ce à compter du 18 février 2019, ces intérêts devant être capitalisés pour former eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ; * à titre subsidiaire, * dire que les réclamations présentées par le Groupement au profit de Marc sont recevables à concurrence d'une somme de 1 415 207, 36 € et pour la liste suivante : E PN018 (référence 9), E PN019 (référence 10), E PN037 (référence 13), E PN038 (référence 14), E PN046 (référence 19), A PN122A (référence 53), E PN131A (référence 62), E PN179 (référence 105), E PN182 (référence 107), E PN183 (référence 108), E PN197 (référence 121), E PN198 (référence 122), E PN210 (référence 137), E PN210A (référence 138), E PN211 (référence 139), E PN212 (référence 140), E PN268A (référence 167), E PN268B (référence 168), E PN268C (référence 169), E PN268D (référence 170), E PN268E (référence 171), E PN268F (référence 172), E PN275 (référence 174), E PN276 (référence 175), E PN278 (référence 176), E PN279 (référence 177), E PN280 (référence 178), E PN281 (référence 179), E PN283 (référence 181), E PN284 (référence 182), E PN285 (référence 183), E PN286 (référence 184), E PN287 (référence 185), E PN288 (référence 186), E PN289 (référence 187), E PN290 (référence 188), E PN293 (référence 197), E PN294 (référence 198), E PN295 (référence 199), E PN296 (référence 200), E PN297 (référence 201), E PN314 (référence 214), E PN315 (référence 215), E PN316 (référence 216), E PN324A (référence 222), E PN324B (référence 223), E PN325 (référence 224), E PN326 (référence 225), E PN327 (référence 226), E PN374 (référence 253) ; * condamner en conséquence Valerian à verser à Marc une somme de 1 415 207,36 € ; * condamner Egis à verser à Marc la somme de 744 452,50 €, au titre des défaillances de la maîtrise d'œuvre ; * condamner Valerian à verser à Marc la somme de 298 352,95 €, au titre du préjudice de perte de chance pour les 14 réclamations dont la recevabilité n'a pas été retenue par l'expert judiciaire ; * condamner Valerian à verser à Marc la somme de 1 193 425 € HT au titre du préjudice résultant du retard du chantier ;

à titre très subsidiaire,

dire que les réclamations présentées par le Groupement au profit de Marc sont recevables à concurrence d'une somme de 1 317 289 € et pour la liste suivante : E PN018 (référence 9), E PN019 (référence 10), E PN179(référence 105), E PN182 (référence 107), E PN183 (référence 108), E PN197 (référence 121), E PN198 (référence 122), E PN210 (référence 137), E PN210A (référence 138), E PN211 (référence 139), E PN212 (référence 140), E PN268A (référence 167), E PN268B (référence 168), E PN268C (référence 169), E PN268D (référence 170), E PN268E (référence 171), E PN268F (référence 172), E PN275 (référence 174), E PN276 (référence 175), E PN278 (référence 176), E PN279 (référence 177), E PN280 (référence 1 78), E PN281 (référence 179), E PN283 (référence 181), E PN284 (référence 182), E PN285 (référence 183), E PN286 (référence 184), E PN287 (référence 185), E PN288 (référence 186), E PN289 (référence 187), E PN290 (référence 187), E PN293 (référence 197), E PN294 (référence 198), E PN295 (référence 199), E PN296 (référence 200), E PN297 (référence 201), E PN314 (référence 214), E PN315 (référence 215), E PN316 (référence 216), E PN324A (référence 222), E PN324B (référence

223), E PN325 (référence 224), E PN326 (référence 225), E PN327 (référence 226), E PN374 (référence 253) ; * condamner en conséquence Valerian à verser à Marc d'une somme de 1 317 289,00 € ; * condamner Egis à verser à Marc la somme de 744 452,50 €, au titre des défaillances de la maîtrise d'œuvre ; * condamner Valerian à verser à Marc la somme de 366 902 €, au titre du préjudice de perte de chance pour les 14 réclamations dont la recevabilité n'a pas été retenue par l'expert judiciaire ; * condamner Valerian à verser à Marc la somme de 1 222 794 € HT au titre du préjudice résultant du retard du chantier ;

à titre infiniment subsidiaire, * dire que les réclamations présentées par le Groupement au profit de Marc sont recevables à concurrence d'une somme de 680 518,64 € et pour la liste suivante : E PN018 (référence 9), E PN019 (référence 10), A PN122A (référence 53), E PN182 (référence 107), E PN197 (référence 121), E PN210 (référence 137), E PN210A (référence 138), E PN211 (référence 139), E PN288 (référence 186), E PN315 (référence 215), E PN316 (référence 216), E PN327 (référence 226), E PN374 (référence 253) ; * condamner en conséquence Valerian à verser à Marc d'une somme de 680 518, 64 € ; * condamner Egis à verser à Marc la somme de 744 452,50 €, au titre des défaillances de la maîtrise d'œuvre ; * condamner Valerian à verser à Marc la somme de 812 641 €, au titre du préjudice de perte de chance pour les 14 réclamations dont la recevabilité n'a pas été retenue par l'expert judiciaire ; * condamner Valerian à verser à Marc la somme de 1 413 827 € HT au titre du préjudice résultant du retard du chantier ;

en toute hypothèse, * constater que Marc formule les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire présentée par les sociétés Valérian, Spie TPCI, Malet, Spie Fondations et Serpollet ; * compléter la mission de l'expert par le chef de missions suivant : examiner et donner son avis sur les préjudices et les réclamations invoqués par Marc en lien avec l'exécution des travaux objets du présent litige ; * désigner un collège d'experts en application de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile ;

en tout état de cause, * condamner in solidum les sociétés Valerian et Egis à payer à Marc la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la ou les parties perdantes aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions récapitulatives sur incident après rapport d'expertise déposées à l'audience du 22 mai 2025, Egis a demandé au tribunal de : vu le code de procédure civile.

vu le code civil, et notamment son article 1199,

vu le rapport d'expertise de Monsieur [L] du 15 février 2024 et son addendum du 28 février 2024, 1. sur la question de la forclusion des demandes de prix nouveaux des demanderesses : * lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal ; 2. sur la demande d'expertise des demanderesses : * lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé des demandes présentées par les sociétés demanderesses au soutien de leur demande d'expertise ;

dans tous les cas : * rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre par les sociétés demanderesses et Marc comme irrecevables et, en tous cas, mal fondées ; * condamner in solidum les sociétés Valérian, Spie TPCI, Malet, Spie Fondations et Serpollet à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner Marc à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 juillet 2025, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes et ayant confirmé que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile, le juge a clos les débats sur les incidents de recevabilité et sur l'expertise et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des réclamations

Cofiroute soutient : * que ses observations et ses critiques formulées concernent seulement la recevabilité formelle, au sens des dispositions de l'article 50 du CCCG applicable au marché de travaux, des réclamations de l'entreprise à laquelle il appartiendra d'établir, ce qu'elle n'a toujours pas fait, le fondement technique, juridique et financier des demandes de rémunération éventuellement considérées recevables ; * que, malgré le caractère explicite et clair des dispositions de l'article 50 du CCCG, et plus précisément de la notion de « différend » telle qu'expressément définie par l'article 50.11, l'expert judiciaire a cru devoir envisager des définitions alternatives, donnant lieu à l'élaboration des tableaux n° 2, n° 1 bis et n° 2 bis figurant dans son rapport définitif ; * qu'il a ce faisant excédé sa mission et s'est en tout état de cause fondé sur des interprétations contractuelles que le tribunal devra écarter ; * que, dans son rapport du 16 février 2024, l'expert présente un « tableau n° 2 » qu'il établit en interprétant la notion de « différend » définie par l'article 50.11 du CCCG, considérant à ce titre qu'elle pourrait correspondre « au moment de la connaissance de la position du maître d'ouvrage faisant naître une nouvelle présentation par l'entreprise »; * qu'en procédant explicitement à une telle interprétation de la lettre claire du contrat, l'expert se livre à une « appréciation d'ordre juridique » que lui interdit l'article 238 du code de procédure civile, et dénature les dispositions de l'article 50 du CCCG en modifiant la définition du « différend » en envisageant que le délai de forclusion puisse courir non pas à partir de la survenance de tout « événement susceptible de donner lieu à une réclamation de l'entrepreneur » , mais à partir de la date à laquelle le maître de l'ouvrage aurait fait connaître sa position sur les demandes formulées par l'entreprise ; * qu'en tout état de cause, si le tribunal retenait à la suite de l'expert une telle interprétation, conduisant à considérer recevables les réclamations figurant au « tableau n° 2 », il ajouterait à l'article 50.11 du CCCG une condition qu'il ne prévoit pas (à savoir l'exigence d'une prise de position expresse du maître de l'ouvrage pour que soit caractérisé un « différend

»), qui en modifierait radicalement le sens et qui constituerait une dénaturation du contrat interdite par l'article 1192 du code civil ; * qu'en effet, selon les termes exprès de l'article 50.11, tout événement de quelque nature que ce soit, survenu au cours de l'exécution des travaux confiés au Groupement et susceptible de donner lieu à une réclamation de sa part constitue, immédiatement et en lui-même, indépendamment de l'expression ultérieure de la position du maître de l'ouvrage (ou du maître d'œuvre) sur la difficulté ou la perturbation alléguée, un différend dont la survenance déclenche automatiquement la computation du délai d'un mois, prévu par les dispositions de l'article 50.12 du CCCG, durant lequel l'entreprise doit, sous peine de forclusion, notifier au maître de l'ouvrage son intention de présenter une demande de rémunération complémentaire ; * que cette définition expresse exclut toute interprétation de la notion contractuelle de « différend » , et en particulier toute analogie (ainsi que le soutient le Groupement) avec la jurisprudence administrative ; * qu'enfin, à supposer même qu'une interprétation de l'article 50 du CCCG soit possible, celle envisagée par l'expert aux termes de son « tableau n° 2 » priverait de toute portée le mécanisme de forclusion instauré par ces stipulations, puisqu'il suffirait alors à l'entreprise de ne former aucune réclamation en cours de chantier pour éviter la naissance du « différend » et donc le déclenchement du mécanisme de forclusion contractuelle, puis de présenter l'intégralité de ses demandes pour la première fois au stade du projet de décompte final ; * qu'une telle interprétation « neutralisante » de l'article 50 violerait l'article 1191 du code civil ; * qu'ainsi, l'interprétation selon laquelle le délai de forclusion débuterait à compter de la prise de position du maître d'œuvre ou du maître de l'ouvrage est contraire à la lettre des stipulations contractuelles claires figurant à l'article 50.11 du CCCG, à la finalité de ces dispositions qui visent à encadrer de façon prévisible les délais dans lesquels l'entreprise doit formaliser ses réclamations afin de garantir la sécurité juridique des relations contractuelles entre les parties et le suivi de l'exécution du marché au fur et à mesure par le maître de l'ouvrage et à l'acception de la notion de « différend » que le Groupement luimême a explicitement retenue tout au long du chantier dans la présentation de ses réclamations ; * que, dans ces circonstances, le tribunal ne pourra pas prendre en considération le « tableau n° 2 » du rapport de l'expert ; * que, s'agissant de l'irrecevabilité des réclamations des tableaux n° 1 bis et n° 2 bis que propose l'expert judicaire, il envisage une nouvelle modification de la définition expresse du « différend » prévue par l'article 50 du CCCG, en y substituant les termes d'un compterendu d'une réunion du 17 juillet 2017, indiquant que « la méthodologie à retenir pour considérer la naissance du différend qui déclenche le compteur du mécanisme de l'article 50 du CCCG » consisterait désormais à considérer « les sujets qui ne trouveraient pas un point d'accord en séance, ou dans un délai convenu en séance pour trouver un accord », lors des réunions mensuelles ; * qu'en élaborant ces deux tableaux, l'expert s'est de nouveau livré à une appréciation juridique, en présumant de la portée contractuelle qui pouvait être conférée au compte-rendu de réunion du 17 juillet 2017, qu'il a purement et simplement substitué à l'article 50.11 du CCCG ; * que les « tableaux n° 1 bis et n° 2 bis », procédant ainsi directement d'une appréciation juridique de l'expert, qui lui est prohibée par l'article 238 du code de procédure civile, devront pour ce motif être écartés ; * qu'en tout état de cause, l'article 2.72 du CCCG stipule expressément que « Le contenu d'un compte- rendu ne saurait modifier une disposition contractuelle ; il ne préjuge pas de l'existence d'un droit » ; * que, très subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que nonobstant l'article 2.72 du CCCG, ce compte-rendu aurait modifié la définition contractuelle explicite de la notion de « différend » , cette nouvelle acception pourrait s'appliquer seulement aux demandes de rémunération complémentaire postérieures au 17 juillet 2017, ce compte-rendu ne suggérant aucun effet rétroactif ; * que si le Groupement a présenté un certain nombre de demandes au cours des réunions tripartites postérieures au 17 juillet 2017, il est constant qu'aucun accord n'a été trouvé en séance sur ces demandes, de sorte qu'en application stricte du compte-rendu du 17 juillet 2017, le « différend » est né le jour même de la réunion au cours de laquelle la demande a été présentée, et le délai de forclusion de trente jours prévu par l'article 50.12 a alors immédiatement commencé à courir ; * que c'est seulement le 13 août 2018 que le Groupement a fait part de son intention de présenter un mémoire de réclamation à ces sujets et donc l'intégralité de ces demandes est donc frappée de forclusion, même en considérant la notion de « différend » telle qu'elle est envisagée par le compte rendu du 17 juillet 2017 ; * que toute autre solution reviendrait à priver de toute portée le mécanisme de forclusion instauré par l'article 50, en laissant la possibilité au Groupement de ne jamais faire formellement état de ses demandes au cours du chantier et de les présenter intégralement pour la première fois au stade du projet de décompte final, privant le maître de l'ouvrage de la faculté de suivre au fur et à mesure l'évolution du projet en termes de coûts et de délais, ce qui constitue la finalité de ces dispositions ; * que s'agissant des seules demandes de l'entreprise dont la recevabilité formelle n'est pas contestée mais dont Cofiroute se réserve de contester le fondement et le quantum, elles ont été reprises par l'expert judiciaire au terme du tableau n° l; * qu'en conséquence de la contestation justifiée de la recevabilité et par conséquent de la forclusion frappant les réclamations il convient d'exclure celles-ci de l'examen ultérieur des fondements des demandes présentées par le Groupement et de déduire le montant total de celles-ci, soit 1 191 900,02 €; * que le montant des réclamations dont la recevabilité formelle n'est pas contestée ne peut donc excéder la somme globale de 1 459 142,58 € sous réserve de l'appréciation du fondement de celles-ci, qu'il appartiendra au Groupement d'entreprises d'établir.

Valérian, Spie TPCI, Malet, Spie Fondations et Serpollet opposent : * qu'il n'appartient pas au tribunal de pallier la carence probatoire de Cofiroute, ni au Groupement de reconstituer ce que pourrait être le raisonnement de cette dernière pour fonder une irrecevabilité du « surplus » des demandes de prix nouveaux ; * que, pour le reste, Cofiroute se limite à invoquer des forclusions concernant treize « demandes de prix nouveau » spécifiques ; * que le Groupement a parfaitement respecté le processus procédural très lourd de l'article 50 du CCCG, en particulier au titre des forclusions opposées ici par Cofiroute, et produit pour en justifier à nouveau les pièces jointes à son dire n°6 ; * qu'à titre subsidiaire, sur la recevabilité formelle des demandes retenues au tableau « 2 bis » corrigé, l'expert a considéré que le tableau « 2 bis » devait être retenu en lieu et place du « 1 bis » si le tribunal considérait opposable aux parties le document intitulé « compte-rendu » du 17 juillet 2017 ; * que ce tableau, corrigé, devra donc être a minima retenu ;

Page : 14 Affaire : 2019F00563 2021F00674 * que l'expert n'a pas excédé les termes de sa mission, mais a au contraire proposé au tribunal plusieurs versions de tableaux, pour précisément lui réserver sa prérogative de juger le droit ; * que Cofiroute reproche à l'expert sa lecture de l'article 50 du CCCG, telle qu'elle résulte de son « tableau n°2 » mais l'expert a de toute façon renoncé à ce tableau joint à ce pré-rapport, pour lui substituer un tableau « 2 bis » ; * que Cofiroute reproche à l'expert sa proposition de tableau n°2, qui conduirait à « ajouter » une condition à l'article 50, tenant à subordonner sa mise en œuvre à une prise de position expresse du maître d'ouvrage, nécessaire à la qualification de « différend » au sens du contrat ; * qu'il n'y a là en toute hypothèse aucune « dénaturation du contrat interdite par l'article 1192 du code civil » et que, bien au contraire, en vertu de l'article 1190 du code civil, « le contrat d'adhésion [s'interprète] contre celui qui l'a proposé », et non l'inverse ; * que la question sous-tendue par la nécessité ou non de caractériser un « différend » par l'existence d'un désaccord clair, de nature à faire naître une forclusion, est tranchée de longue date par le Conseil d'Etat qui retient que l'apparition d'un « différend » entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées ; * que le compte-rendu du 17 juillet 2017 introduit en outre une interprétation qui permettrait, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, de ne pas tenir compte de l'évènement chantier et de considérer la computation des délais uniquement à partir de la date d'intention de la réclamation, initiée par le Groupement à sa discrétion ; * qu'il a été acté par les parties que les sujets traités en séance lors des réunions mensuelles ne devraient donner lieu à application de l'article 50.11 du CCCG qu'en cas soit de désaccord en séance, soit d'absence d'accord à l'issue du délai imparti soit d'accord non mis en œuvre, ce qui a conduit l'expert à proposer (le tribunal demeurant libre de sa lecture du droit) un tableau en cohérence avec cette lecture de l'interprétation communément retenue du dispositif du CCCG ; * que ce compte-rendu ne modifie pas une stipulation contractuelle, mais convient de l'interprétation à en faire, démontrant à cet égard que Cofiroute a considéré que l'article 50 n'avait rien de parfaitement clair, contrairement à ce que tente de soutenir aujourd'hui cette dernière ; * que ce document ne prévoit aucunement son application aux seules réclamations présentées après le 17 juillet 2017, contrairement à ce que tente de faire valoir à titre subsidiaire Cofiroute ; * qu'en second lieu, il est erroné de soutenir, comme le fait Cofiroute, que les demandes présentées au cours de réunions postérieures au 17 juillet 2017 sans donner lieu à un accord, seraient entachées de forclusion car, précisément, une telle forclusion n'est encourue qu'en cas de « désaccord en séance » , « absence d'accord à l'issue du délai imparti » ou « accord non mis en œuvre » ; * que les délais contractuels commencent à courir le lendemain de l'évènement à l'origine de leur point de départ et l'application de ces principes doit conduire à réintégrer à l'analyse de l'expert la recevabilité de 20 demandes de prix nouveaux pour un montant total de

899 720,12 € qui respectent les stipulations de l'article 50 du CCCG et doivent donc être réintégrées au tableau « 2bis » ; * que le Groupement a par ailleurs bénéficié de prolongations de délai de remise de ses réclamations qui n'ont pas été prises en compte ; * qu'ainsi, ces 18 demandes de prix nouveaux, dont le montant total s'élève à 905 367,12 € HT, respectent les stipulations de l'article 50 du CCCG, suivant le détail figurant en annexe et doivent donc être réintégrées au tableau « 2bis » ; * que le montant global recevable selon le tableau « 2bis » de l'expert devient ainsi 11 158 024,78 €.

Marc ajoute : * qu'à la suite du jugement du 7 juin 2022 et du dépôt du rapport d'expertise en date du 15 février 2024, Cofiroute a reconnu que les réclamations de Valerian sont recevables, pour 38 d'entre elles (sur 240), au regard de l'article 50 du CCCG ; * que, parmi ces 38 réclamations, 14 concernent Marc pour un montant global de 680 518,36 €; * que, dès lors, Cofiroute sera déclarée redevable de ladite somme au titre du marché conclu avec le Groupement ; * que l'expert judiciaire a considéré en outre que d'autres réclamations étaient recevables car présentées dans les délais prévus par les dispositions de l'article 50 du CCCG telles que modifiées par les parties suivant le compte rendu d'entretien d'examen contractuel du 17 juillet 2017 ; * que Cofiroute soutient qu'il n'appartenait pas à l'expert judiciaire d'interpréter les termes du contrat ; * que toutefois, la mission de l'expert judiciaire consistait notamment à déterminer, pour chaque demande de prix nouveau, la date à laquelle elle avait été présentée, ainsi que la date de l'événement perturbateur allégué à l'appui de la présentation de la demande ; * que, pour déterminer la date de l'événement perturbateur, l'expert judiciaire devait nécessairement envisager plusieurs hypothèses car, contrairement à ce que soutient Cofiroute, non seulement les termes de l'article 50 du CCCG sont loin d'être « clairs », mais de surcroit, ils ont fait l'objet de négociations, en juillet 2017, lesquelles ont abouti à un accord et à une modification substantielle ; * que l'expert a bien rappelé que sa mission ne consistait pas à « interpréter » les documents contractuels produits par les parties, mais a correctement accompli sa mission en proposant plusieurs solutions techniques en fonction de chaque interprétation possible des documents contractuels ; * qu'en l'espèce, l'article 50 du CCCG n'est applicable qu'en cas de survenance d'un « différend » entre les parties ; * que le CCCG a été établi et opposé par Cofiroute sans que le Groupement, et encore moins Marc, n'ait eu la possibilité d'en discuter le moindre terme ; * qu'il s'agit donc d'un contrat d'adhésion qui ne peut s'interpréter au détriment du Groupement, ni au détriment du sous-traitant ; * que le Groupement et Cofiroute ont expressément, décidé d'un commun accord, de préciser contractuellement cette notion de « différend » , et ce à la demande de Cofiroute, qui se plaignait d'un trop grand nombre de réclamations ; * que le compte-rendu de la réunion du 17 juillet 2017 qui vient modifier et préciser la portée et le sens de l'article 50 du CCCG, est bien un document contractuel, dès lors qu'il a été accepté et dûment signé par les parties ; * qu'ainsi, les seules réclamations entrant dans le champ d'application de l'article 50 du CCCG, tel que modifié lors de la réunion du 17 juillet 2017, doivent nécessairement être des points qui ne trouveraient pas d'accord dans trois circonstances bien délimitées soit en séance, lors des réunions de chantier mensuelles, soit à l'issue du délai imparti lors d'une réunion mensuelle, soit lorsqu'il y a eu accord mais que cet accord n'a pas été mis en œuvre ; * qu'en l'espèce, aucun désaccord n'a été acté en séance ou ultérieurement, de sorte qu'aucune des réclamations du Groupement Valerian ou de Marc n'entre dans le champ d'application de l'article 50 du CCCG et que le délai d'un mois imposé par l'article 50.1.12 du CCCG n'a jamais commencé à courir et aucune forclusion ne peut donc être opposée à Marc ; * que, sur les 193 réclamations considérées comme recevables par l'expert judiciaire, dans son tableau 2 bis, 50 concernent Marc et le montant total de ces 50 réclamations est de 1 415 207 €; * que Cofiroute ne formule aucune observation ni sur la recevabilité ni sur le quantum de ces 50 réclamations, se contentant d'affirmer que seul le tableau 1 établi par l'expert judiciaire devrait être pris en compte, sachant que l'hypothèse n° 1 sur laquelle se fonde Cofiroute n'est pas conforme à la réalité contractuelle ; * que Cofiroute ne peut sérieusement éluder un document qu'elle a elle-même signé, sous prétexte que son application lui serait défavorable ; * que Cofiroute soutient encore que la nouvelle acception du « différend » ne pourrait s'appliquer qu'aux seules demandes de rémunérations complémentaires postérieures au 17 juillet 2017 alors que le compte-rendu du 17 juillet 2017 vise de manière générale, et sans exception, toutes les réclamations présentées par le Groupement sans faire de distinction entre celles qui auraient été présentés antérieurement ou postérieurement au 17 juillet 2017 ; * que, par conséquent, les 50 réclamations de Marc mentionnées dans le tableau 2 bis établi par l'expert judiciaire, en pages 48 à 56 de son rapport définitif, sont parfaitement recevables ; * que si d'aventure le tribunal n'entendait déclarer recevables que les seules déclarations postérieures au 17 juillet 2017, la liste des réclamations non forcloses représenterait une somme totale de 1 317 287 € ; * que Cofiroute soutient qu'à défaut d'accord en séance mensuelle, seules les dispositions de l'article 50 devraient être appliquées de sorte que, selon elle, toutes les demandes seraient frappées de forclusion puisque c'est seulement le 13 août 2018 que le Groupement aurait fait part de son intention de présenter un mémoire de réclamation ; * que Cofiroute doit rapporter la preuve que les réclamations en cause auraient été présentées en réunion mensuelle et qu'aucun accord n'aurait été trouvé à cette occasion ; * que, s'agissant des autres réclamations, seulement 14 concernant Marc n'ont pas été retenues par l'expert judiciaire comme étant recevables pour un montant global de 426 218,50 € ; * que le Groupement et Cofiroute ont expressément, décidé d'un commun accord, lors de la réunion de chantier du 17 juillet 2017, de préciser contractuellement la notion de « différend » , et ce à la demande de Cofiroute ; * qu'à l'issue de cette réunion, les parties ont établi un document contractuel, signé par le Groupement et par Cofiroute, aux termes duquel le point de départ du délai de réclamation a été expressément modifié, de sorte que seuls les points de désaccord soulevés en séance, ou à l'issue du délai imparti lors d'une réunion mensuelle, ou en cas d'absence de mise en œuvre d'un accord déjà passé, entrent dans le champ d'application de l'article 50 du CCCG et que le délai d'un mois imposé par l'article 50.1.12 du CCCG trouve à s'appliquer ; * qu'en l'espèce, aucune de ces trois hypothèses ne s'est réalisée concernant les 14 réclamations susmentionnées, de sorte qu'aucune de ces réclamations n'entre dans le champ

d'application de l'article 50 du CCCG et que le délai d'un mois imposé par l'article 50.1.12 du CCCG n'a jamais commencé à courir.

Egis s'en rapporte sur cet aspect du litige opposant le Groupement au maître d'ouvrage, Cofiroute, aux conclusions de cette dernière et à la décision du tribunal, la recevabilité des demandes de prix nouveaux du groupement ne dépendant que du respect, par ce dernier, des étapes de l'article 50 du CCCG de son marché, précisément décrites aux articles 50.1 et 50.2.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 50.11 du CCCG prévoit que : « Constitue un différend, au sens du présent article, la survenance de tout événement susceptible de donner lieu à une réclamation de l'entrepreneur, notamment, sans que cette énumération présente un caractère limitatif, des réserves faites à un ordre de service ou un désaccord entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur les conditions d'exécution du marché. […]. ».

Dans un compte-rendu du 17 juillet 2017, signé entre les parties, il est indiqué que : « Lors des réunions mensuelles, le CR est signé en séance entre les participants. Afin d'éviter tout désaccord sur l'interprétation des dispositions de l'article 50 du CCCG, les parties conviennent, au stade de chaque réunion mensuelle, qu'il ne faut entendre comme « différend et litige » au sens du CCCG que les sujets qui ne trouveraient pas un point d'accord en séance, ou dans un délai convenu en séance pour trouver un accord, ou dont l'accord ne serait pas mis en œuvre. En cas de désaccord en séance ou à l'issue du délai imparti ou d'un accord non mis en œuvre, alors le groupement VALERIAN devra respecter l'article 50.1.1 et suivants du CCCG. ».

Pour s'opposer à la prise en compte de ce compte-rendu, Cofiroute s'appuie, d'une part, sur l'article 1192 du code civil selon lequel « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » et, d'autre part, sur l'article 2.72 du CCCG qui stipule que « le contenu d'un compte-rendu ne saurait modifier une disposition contractuelle ; il ne préjuge pas de l'existence d'un droit ».

Cependant, au regard de ce dernier article, le compte-rendu litigieux n'a pas pour objet de modifier l'article 50.11 du CCCG mais vise à en préciser, d'un commun accord -ainsi que le démontre la signature de l'ensemble des parties-, les modalités de mise en œuvre en définissant expressément et limitativement les cas susceptibles de constituer un « différend » clarifiant l'interprétation à donner à ce terme du CCCG que, manifestement, les parties n'ont pas considéré comme clair et précis, en conséquence de quoi ce compte-rendu ne saurait relever des dispositions de l'article 1192 du code civil. Le tribunal retiendra la validité de l'interprétation donnée par ce compte-rendu.

Ainsi, il a été acté par les parties que les sujets traités en séance lors des réunions mensuelles ne devraient donner lieu à application de l'article 50.11 du CCCG qu'en cas soit de désaccord en séance, soit d'absence d'accord à l'issue du délai imparti, soit d'accord non mis en œuvre.

Dès lors, par l'effet de la volonté unanime des parties, le délai de forclusion ne court qu'à partir de la date correspondant à un de ces trois cas.

Le tribunal considèrera par ailleurs que cette interprétation contractuelle et la précision de ces trois cas sont, par leur caractère général, une règle que les parties ont entendu appliquer pendant

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toute la durée du contrat, faute de stipulation expresse dans le compte-rendu pour en limiter la période d'application aux seuls différends nés postérieurement à la date du compte-rendu.

Ainsi le tableau 2bis « corrigé » présenté par l'expert dans son rapport qui ne répertorie que ces cas de figure sera retenu par le tribunal comme base des réclamations recevables, ce tableau ne pouvant être considéré comme contraire aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile car l'« appréciation d'ordre juridique » a été effectuée ci-dessus par le tribunal et non par l'expert lui-même qui s'est contenté d'en évoquer la possibilité.

S'agissant des demandes formulées par Valerian et les autres défenderesses de réintégration de certaines demandes de prix écartées par l'expert dans sa liste 2 bis, il ressort des pièces produites aux débats par ces dernières que 38 demandes de prix nouveaux ne figurent pas au tableau soit qu'il existe une erreur de computation des délais par l'expert, soit que le Groupement a bénéficié de prolongations de délai de remise de ses réclamations non prises en compte.

S'agissant de la computation contractuelle des délais, l'article 5 du CCCG « décompte de délai - Formes des notifications » prévoit que :

« 5.1. Tout délai imparti dans le marché au maître de l'ouvrage, à la personne responsable du marché, au maître d'œuvre ou à l'entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

5.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. ».

Or, l'application de ces principes doit conduire à réintégrer à l'analyse de l'expert les demandes de prix nouveaux suivantes : D1-PN322, D1-PN328, D1-PN105 à 111, D1-PN364, A-PN123, A-PN129-130, D1-PN132, F1-PN137, A-PN138, A-PN150C F1-PN263, F1- PN263 et G1-PN360.

S'agissant des prolongations de délais accordées, il ressort également des pièces produites aux débats que pour certaines demandes le Groupement a bénéficié, en application de l'article 50.13 du CCCG, de prolongations de délai de remise de ses réclamations qui n'ont pas été prises en compte par l'expert.

En effet, par courriers des 16 octobre et 2 décembre 2015, le maître d'œuvre a accordé des prolongations de délai concernant les demandes de prix nouveaux E-PN010, E-PN011, E-PN042 à 045, E-PN175 et E-PN282 puis, par courrier du 16 octobre 2015, une prolongation de délai au 2 décembre 2015 a été accordée au Groupement concernant les demandes de prix nouveaux H1-PN008, D1-PN072A à B, C1-PN095A à T, H1-PN096, E-PN178 et D1- PN320 et enfin, par courrier du 2 décembre 2015, une prolongation de délai au 7 janvier 2016 a été accordée au Groupement concernant les demandes de prix nouveaux intégrées dans la DRC n°4.

En conséquence, le tribunal dira recevables les demandes de prix nouveaux figurant au tableau « 2bis » de l'expert ainsi que les suivantes : D1-PN322, D1-PN328, D1-PN105 à 111, D1-

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PN364, A-PN123, A-PN129-130, D1-PN132, F1-PN137, A-PN138, A-PN150C F1-PN263, F1-PN263, G1-PN360, E-PN010, E-PN011, E-PN042 à 045, E-PN175, E-PN282, H1-PN008, D1-PN072A à B, C1-PN095A à T, H1-PN096, E-PN178, D1-PN320 ainsi que celles intégrées dans la DRC n°4.

Sur l'expertise judiciaire sur le fond des demandes

Valérian, Spie TPCI, Malet, Spie Fondations et Serpollet soutiennent : * que le Groupement a précisément fait état, aux termes de ses différents mémoires en réclamation synthétisés dans son document du 4 mai 2018, des contraintes nouvelles, erreurs, retards et modifications liés à une mauvaise préparation du marché par le maître d'ouvrage et par le maître d'œuvre, ainsi que des désordres imprévus, constatés en cours de chantier ; * que, pour légitimement éclairer le cas échéant le tribunal à ce titre, compte-tenu de l'objective complexité technique et financière des éléments produits, le Groupement a sollicité la désignation, avant-dire-droit, d'un expert judiciaire ; * que le tribunal de commerce a fait droit à cette demande par un jugement du 14 janvier 2020 en désignant en qualité d'expert, M. [L], mais l'expert a considéré que sa mission se trouvait « limitée aux préjudices subis exprimés dans le cadre de l'assignation introductive d'instance, en ce compris leurs évolutions et actualisations de même nature et sous le même chapitre, pouvant se calculer directement (par addition des DRC, et élimination des doublons et de celles prises en compte par ailleurs) ou indirectement par soustraction entre un réel exécuté et un réel accepté comme exposé dans ses synthèses par le Groupement Valerian » ; * que, partant, l'expert a circonscrit le périmètre de son analyse uniquement aux postes de préjudice identifiés dans l'assignation délivrée par le Groupement au stade de ses mémoires établis avant son projet de décompte final, l'ensemble pour un montant de 24 908 896,54 € suivant actualisation au 1 er mars 2019 ; * que n'ont ainsi pas été traités par l'expert plusieurs chefs de la réclamation du Groupement, qui participent également du mémoire justifiant le refus de signer le décompte général, fondement de l'action enregistrée sous le RG n° 2021F00674 ; * que les mêmes motifs qui ont conduit le tribunal de commerce à désigner un premier expert sur le fond des demandes justifient pleinement qu'une nouvelle expertise soit ordonnée pour éclairer le tribunal, les sujets et chefs complémentaires de réclamation présentant également des difficultés techniques d'appréhension qui méritent l'intervention d'un expert judiciaire ; * que, compte-tenu de ce que l'expertise doit conduire à évaluer l'impact financier desdites difficultés sur l'équilibre financier du contrat, la désignation d'un collège d'expert associant un technicien et un économiste de la construction apparait s'imposer.

Marc répond : * qu'elle n'a pas de moyens opposant à la demande d'expertise présentée par le Groupement. * qu'elle demande que la mission de l'expert comporte aussi le chef suivant : examiner et donner son avis sur les préjudices et les réclamations invoqués par Marc en lien avec l'exécution des travaux objets du présent litige ; * qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, plusieurs experts pourront être nommés, compte tenu de la complexité du dossier.

Egis s'associe à la proposition du groupement de désigner un collège d'experts associant un technicien et un économiste de la construction, eu égard à la nature des contestations du groupement.

Cofiroute, lors de l'audience de plaidoirie, a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise au fond.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 264 du code de procédure civile dispose que : « Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs. ».

L'article 278-1 du même code prévoit pour sa part que : « L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. ».

En l'espèce, compte tenu de la complexité à la fois technique, financière et opérationnelle du présent litige au fond qui concerne un grand nombre de demandes de prix nouveaux fondés sur des motifs très divers, il apparait nécessaire au tribunal de se faire éclairer par un expert compétent s'agissant des infrastructures autoroutières qui puisse lui-même se faire assister de deux sapiteurs, l'un compétent dans le domaine de l'économie de la construction et l'autre dans la gestion et la conduite de projet.

En conséquence le tribunal : * désignera M. [H] [Y], domicilié au [Adresse 18] en qualité d'expert avec la mission de : * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * se rendre en tout lieu qu'il jugera utile pour l'exécution de sa mission ; * entendre tous sachants, dans la mesure où il l'estimera utile ; * dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ; * donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal de dire si : * les quantités réellement exécutées ont ou non été prises en compte dans le décompte général, * les prix nouveaux notifiés et ayant fait l'objet de réserves étaient ou non adaptés aux travaux réalisés, * les prix nouveaux sollicités devaient ou non être pris en compte, * les réfactions de prix contestées étaient ou non justifiées, * la déduction des frais opérée sur le décompte final était ou non justifiée, * les pénalités appliquées étaient ou non fondées, * donner son avis sur les préjudices subis et chiffrés par les sociétés membres du Groupement titulaire du marché et par le sous-traitant Marc au titre de son exécution, * dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ; * Autorisera l'expert à recourir au service de deux sapiteurs, l'un dans le domaine de l'économie de la construction et l'autre dans le domaine de la gestion et la conduite de projet pour réaliser sa mission ; * fixera à 10 000 € le montant de la provision à consigner par les demanderesses, au greffe de ce tribunal dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie à l'audience de mise en état de la 5ème chambre en date du 19 décembre 2025 à 10h30 Salle E, rez-de-chaussée ; * dira que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération et de ceux des deux sapiteurs, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; * dira que le coût final de l'opération d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l'issue du procès ; * dira que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrira la cause au rôle des mesures d'instruction ; * dira que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et dira qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ; * sursoira à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ; * dira qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d'expertise ; * ordonnera d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ; * dira les droits, moyens et dépens réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :

dit recevables les demandes de prix nouveaux figurant au tableau « 2bis » de l'expert ainsi que les suivantes : D1-PN322, D1-PN328, D1-PN105 à 111, D1-PN364, A-PN123, A-PN129-130, D1-PN132, F1-PN137, A-PN138, A-PN150C F1-PN263, F1- PN263, G1-PN360, E-PN010, E-PN011, E-PN042 à 045, E-PN175, E-PN282, H1-PN008, D1-PN072A à B, C1-PN095A à T, H1-PN096, E-PN178, D1-PN320 ainsi que celles intégrées dans la DRC n°4 ;

Le tribunal, statuant avant dire droit : * désigne en qualité d'expert :

M. [H] [Y] [Adresse 18] Fixe : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

Avec la mission de : * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * se rendre en tout lieu qu'il jugera utile pour l'exécution de sa mission ; * entendre tous sachants, dans la mesure où il l'estimera utile ; * dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ; * donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal de dire si : * les quantités réellement exécutées ont ou non été prises en compte dans le décompte général, * les prix nouveaux notifiés et ayant fait l'objet de réserves étaient ou non adaptés aux travaux réalisés, * les prix nouveaux sollicités devaient ou non être pris en compte, * les réfactions de prix contestées étaient ou non justifiées, * la déduction des frais opérée sur le décompte final était ou non justifiée, * les pénalités appliquées étaient ou non fondées, * donner son avis sur les préjudices subis et chiffrés par les sociétés membres du Groupement titulaire du marché et par le sous-traitant Marc au titre de son exécution, * dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ; * autorise l'expert à recourir au service de deux sapiteurs, l'un dans le domaine de l'économie de la construction et l'autre dans le domaine de la gestion et la conduite de projet pour réaliser sa mission ; * fixe à 10 000 € le montant de la provision à consigner par les demanderesses, au greffe de ce tribunal dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie à l'audience de mise en état de la 5ème chambre en date du 19 décembre 2025 à 10h30 Salle E, rez-de-chaussée ; * dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération et de ceux des deux sapiteurs, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; * dit que le coût final de l'opération d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l'issue du procès ; * dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrira la cause au rôle des mesures d'instruction ; * dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ; * Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ; * dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d'expertise ; * ordonne d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ; * dit les droits, moyens et dépens réservés.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 401,40 €, dont TVA 66,90 €.

Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Christian MARTINSEGUR et M. Jean-Paul OUIN, (M. Jean-François MAZURIE étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2019F00563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.