A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00687
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 464 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00687 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IVCN Minute N° 26/00357
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Samuel DESMARQUOY Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DU GARD Service Juridique [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par la CPAM DE LA DROME
Procédure :
Date de saisine : 18 août 2025 Date de convocation : 13 janvier 2026 Date de plaidoirie : 17 mars 2026 Date de délibéré : 21 avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 18 août 2025 par la SASU [1] afin de solliciter l’inopposabilité d’une partie des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [H] des suites de l’accident du travail du 31 mai 2024 pris en charge par la CPAM du GARD et réalisation au besoin à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en date du 09 juillet 2025,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions n° 3) et celles (conclusions en réplique) de la caisse lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu les dispositions des articles L. 411-1 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,
Vu les débats à l’audience du 17 mars 2026 et la mise en délibéré au 21 avril 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [P] des suites de l’accident du travail du 31 mai 2024,
Que c’est avec justesse que la CPAM rappelle le jeu de la présomption d’imputabilité s’étendant à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit,
Que pour autant l’employeur reste libre de combattre le jeu de cette présomption d’imputabilité en apportant la preuve contraire,
Qu’en l’espèce, la décision de la [2] est particulièrement lapidaire,
Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment l’avis de son médecin consultant sont de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné,
Que les avis étayés du Docteur [S] [E] en date des 13 mai et 11 novembre 2025 sont de nature à combattre le jeu de ladite présomption d’imputabilité, ce dernier mettant notamment en avant, de manière documentée, le fait que :
*Certains arrêts de travail auraient été établis à la fois sur des formulaires maladie et AT, *L’arrêt de travail aurait été prolongé par différents médecins généralistes du 8 juin au 12 octobre 2024, selon des avis d’arrêt de travail, nouvellement communiqués (dont certains ne comporteraient aucune constatation médicale, empêchant ainsi une réelle analyse) avec mention d’une lésion nouvelle le 12 août 2024 (« traumatisme cervical »), soit deux mois après l’accident allégué, sans instruction par la CPAM, *Les imageries réalisées (TDM lombaire du 19 juillet 2024 ; IRM lombaire 26 septembre 2024), ne montreraient pas de lésion post-traumatique, mais des lésions dégénératives lombaires, qualifiées d’état antérieur par le service médical, *L’évolution apparaît favorable, puisque Monsieur [P] a repris le travail le 13 octobre 2024, avec avis d’aptitude sans restriction émis par le médecin du travail le 15 octobre 2024, de sorte que la situation est celle d’une guérison avec retour à l’état antérieur, *Suite à la saisine de la CMRA, le service médical a établi un rapport de prestation, daté du 24 avril 2025, faisant état d’un examen clinique du 24 mars 2025 (dix mois après l’accident) concluant, sans motivation médicolégale, que l’arrêt était justifié en arguant seulement de la continuité des soins et des symptômes, continuité pourtant démentie par l’historique, *Seul l’arrêt de travail du 31 mai au 12 octobre 2024 pourrait être imputé de façon direct et certaine à l’accident de travail, au vu de la bénignité du mécanisme lésionnel et de l’état antérieur, avec guérison au 12 octobre 2024, *Au total, vu la bénignité de la lésion initiale chez un homme de seulement 22 ans, vu l’absence de lésion traumatique à l’imagerie, vu l’étal antérieur dégénératif, vu la solution de continuité du 13 octobre au 3 novembre 2024 avec avis d’aptitude, et au regard des observations qui précèdent, il estime a minima qu’une expertise serait justifiée…
Que la CPAM n’a de surcroît pas suffisamment répondu, dans le cadre de la présente audience, auxdites observations du Docteur [S], carence nuisant manifestement à une juste appréciation de la situation litigieuse,
Qu’elle n’a en outre produit que le certificat médical initial (n’évoquant que des soins jusqu’au 07 juin 2024), unique pièce ne permettant pas d’apprécier, compte tenu des remarques adverses, le juste jeu de cette présomption d’imputabilité,
Qu’il ne peut pour autant être de facto sérieusement retenu, tenant cette divergence médicale non élucidée, que les arrêts et soins prescrits à compter du 13 octobre 2024 seraient inopposables à l’employeur,
Que la résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable,
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [3].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire rendue en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile), après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [D] [Z], [Adresse 4] (expert près la cour d’appel de [Localité 3]) avec pour mission :
-se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission, -de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [P] [H] le 31 mai 2024, -de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte, -de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [P] [H] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 31 mai 2024, peut être considéré comme consolidé,
Vu le recours formé le 18 août 2025 par la SASU [1] afin de solliciter l’inopposabilité d’une partie des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [H] des suites de l’accident du travail du 31 mai 2024 pris en charge par la CPAM du GARD et réalisation au besoin à cette fin d’une mesure d’instruction,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM du Gard),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-10Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article L. 411-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16Code de la sécurité sociale
- Article 173Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 272Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 226-13Code pénal
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur l'imputabilité de la pathologie déclarée - Sur le lien direct avec le travail habituel de la victime En application des dispositions de l'article L. 461 1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce,…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits suite à la déclaration de maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse …
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur la prescription En application des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, selon leur version applicable au présent litige, le délai de prescription afin de souscrire une déclaration de maladie professionnelle est de deux ans à…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l'inopposabilité de la décision, avant d'examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l'imputabilité de la mala…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/00687.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.