A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/00667
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 179 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00667 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IU5L Minute N° 26/00356

JUGEMENT du 21 AVRIL 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Samuel DESMARQUOY Assesseur salarié : Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’ARDECHE Service Juridique [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par la CPAM DE LA DROME

Procédure :

Date de saisine : 07 août 2025 Date de convocation : 13 janvier 2026 Date de plaidoirie : 17 mars 2026 Date de délibéré : 21 avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 07 août 2025 par la SAS [1] en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ayant été attribué à Monsieur [J] [I] consécutivement à sa maladie professionnelle n° 57 du 07 novembre 2022 consolidée le 12 novembre 2024, pris en charge par la CPAM de l’Ardèche, et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,

Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet implicite de la CMRA,

Vu les écritures des parties contradictoirement échangées,

Vu plus particulièrement la note technique du Docteur [X] [N] du 07 août 2025,

Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,

Vu l’audience du 17 mars 2026 et la mise en délibéré au 21 avril 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux,

Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [I] des suites de sa consolidation au 29 octobre 2024 de maladie professionnelle n° 57 du 07 novembre 2022,

Que c’est avec justesse que la CPAM fait valoir que le caractère professionnel de cette maladie et l’imputabilité des lésions n’ont jamais été contestés par la SAS [1],

Que pour autant, l’employeur reste libre de contester le taux d’IPP en découlant,

Qu’en l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a retenu en taux de 10 % en raison de « Séquelles de tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, traitées chirurgicalement, chez un employé commercial de 60 ans, droitier, caractérisées par une limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule droite, dont une abduction diminuée de plus de 20° (mais restant supérieure à 90°) et par une perte de force du membre supérieur droit »,

Que si la CPAM justifie du fait que le taux querellé de 10 % semble conforme au barème (épaule : 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements côté dominant), ce dernier n’est toutefois qu’indicatif,

Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment la note technique du Docteur [X] du 07 août 2025 est de nature à établir un doute sur la légitimité du taux retenu, ce dernier retenant de manière documentée au bien-fondé d’un taux d’IPP devant être ramené à 08 % au motif notamment que tous les mouvements ne seraient pas lésés (seuls certains le seraient), que l’antépulsion serait normale, que les mouvements complexes seraient normaux, que l’adduction ne serait pas évaluée et qu’il n’existerait pas réellement d’amyotrophie notable,

Que la CPAM de l’Ardèche n’a de surcroît pas suffisamment répondu, dans le cadre de la présente audience, auxdites observations du Docteur [X], carence nuisant manifestement à une juste appréciation de la situation litigieuse,

Que la résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable,

Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la CNAM.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,

DÉCLARE le présent recours recevable en la forme et bien fondé,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [H] [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de Nîmes) avec pour mission :

De se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,De déterminer quelles sont les lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle n° 57 du 07 novembre 2022 de Monsieur [J] [I],De déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si ladite maladie a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,De déterminer, à la date de consolidation définitivement retenue par la caisse (le 12 novembre 2024), le taux d’IPP attribué à Monsieur [J] [I] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle n° 57 du 07 novembre 2022, JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/ CPAM de l’Ardèche),

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/00667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.