Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00191
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 397 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00191 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZVQ
MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00191 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZVQ NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Diane DUPEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] SISE [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS SITEA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] est propriétaire des lots n°7 et 250 dans l'immeuble sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS SITEA, a assigné Monsieur [Z] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 mars 2026.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS SITEA, demande à la présente juridiction, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner Monsieur [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 1.313,31 euros, sauf à parfaire, selon décompte arrêté au 06 janvier 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût de la tentative de médiation. De son côté, Monsieur [Z] [G], bien que régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »
L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, il est constant que Monsieur [Z] [G] est propriétaire des lots n°7 et 250 dans l'immeuble sis [Adresse 5]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 06 janvier 2026 (appel de fonds du 3ème trimestre de l'exercice 2025-2026 inclus) que Monsieur [Z] [G] reste redevable de la somme de 1.313,31 euros d'arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [Z] [G]. Il pèse désormais sur lui la preuve d'avoir à démontrer qu'il s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [Z] [G] est donc redevable de la somme de 1.313,31 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 06 janvier 2026 (appel de fonds du 3ème trimestre de l'exercice 2025-2026 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2026, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante en ce qu'il n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [Z] [G] sera tenu aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la tentative de médiation.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner Monsieur [Z] [G] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SAS SITEA.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONDAMNONS Monsieur [Z] [G] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SAS SITEA, la somme provisionnelle de 1.313,31 euros (MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS et TRENTE ET UN CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 06 janvier 2026 (appel de fonds du 3ème trimestre de l'exercice 2025-2026 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [G] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SAS SITEA, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la tentative de médiation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.