Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00498
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 154 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00498 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPKV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00315
N° RG 25/00498 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPKV
Copie :
- aux parties en LRAR
URSSAF D’ALSACE CCC + FE
S.E.L.A.R.L. [1] CCC
- avocats par Case palais
Me André SCHNEIDER CCC Me Luc STROHL CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me André SCHNEIDER Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Benoît HUBER, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET Greffier stagiaire : [B] [U]
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026, - Réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué par Me FERREIRA
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparante et non représentée
Ayant comme avocat Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Exposé du litige Le 18 mars 2025, l’URSSAF D’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [1] d’un montant de 17.751,00 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024 et avril 2024.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 19 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 mars 2025, la SARL [1] a fait opposition à cette contrainte au motif que l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d'Alsace n’indiquait pas les modes de calcul des montants sollicités.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2026.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 24 février 2026, l’URSSAF D’ALSACE demande au Tribunal de : - Déclarer le recours de la SARL [1] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond, - Dire et juger que la contrainte et la mise en demeure la précédant sont régulières, - Valider la contrainte n° 23062797 du 18/03/2025 pour son montant résiduel de 10 839 € dont 9 9985 € en cotisations et 841 € en majorations de retard, - Reconventionnellement, condamner la SARL [1] à payer à l’URSSAF la somme de 10 839 €. - Rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la contrainte est valide puisqu’elle répond aux exigences de permettre au cotisant de connaître la nature des sommes réclamées, leur montant, la période à laquelle elle se rapporte, la référence à la mise en demeure et le motif de la mise en recouvrement.
Elle soutient encore la validité des mises en demeure préalable des 31 janvier et 19 février 2025.
Elle indique que la défenderesse ne s’est pas acquittée dans les délais légaux des cotisations dont elle était redevable au titre du mois de janvier 2024, ce qui légitime l’application de pénalités et majorations de retard. Il en est de même au titre des deux mois suivant dont les titre de paiement ont été rejetés par la banque. *
Bien que régulièrement convoquée, la SARL [1] n’a pas comparu à l’audience.
***
À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l'espèce, la SARL [1] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a pas obtenu ni même sollicité d'être dispensée de comparaître.
Dès lors, le tribunal n'est saisi d'aucune prétention, ni d'aucun moyen de la SARL [1].
Sur la demande reconventionnelle de l’Urssaf
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, la SARL [1], non-comparante à l'audience, n'apporte pas d'élément de contestation sur les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 18 mars 2025 pour son montant résiduel de 10 839 € dont 9985 € en cotisations et 841 € en majorations de retard.
La SARL [1] est condamnée au paiement de cette somme.
Il est également condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de la SARL [1] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
La SARL [1] en est à sa sixième procédure en opposition de contrainte devant le tribunal. Elle ne s’est pas présentée à l’audience. Elle a ainsi occasionné des frais à la justice en introduisant un litige dont elle s’est désintéressée. Elle sera sanctionnée par une amende civile de 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par la SARL [1] à la contrainte émise le 23 juillet 2024 par l’URSSAF D’ALSACE recevable ; VALIDE la contrainte émise le 23 juillet 2024 par l’URSSAF D’ALSACE à l’encontre de la SARL [1] pour un montant de 14.712 (quatorze mille sept cent douze) euros en cotisations et en majorations de retard ; CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’URSSAF D’ALSACE la somme de de 10 839 (dix mille huit cent trente neuf) euros dont 9985 (neuf mille neuf cent quatre vingt cinq) euros en cotisations et 841 (huit cent quarante et un) euros en majorations de retard pour la période suivante : janvier à mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL [1] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
CONDAMNE la SARL [1] à une amende civile de 500 (cinq cent) euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/00498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.