Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/02138
Formation
JERICHO CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026

DOSSIER : N° RG 25/02138 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOZ7 AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [M] [A] MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le

aux parties

copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Madame [C] [X] régulièrement munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [M] [A] demeurant [Adresse 3]

non comparante non représentée

*** Débats tenus à l'audience du 09 Février 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 août 2019, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [M] [A] un logement sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer initial de 512,85 euros, provision sur charges comprise.

Des loyers demeurant impayés, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier le 19 avril 2024 à Madame [M] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 22 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 18 juillet 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE a fait assigner Madame [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [M] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;Condamner Madame [M] [A] au paiement des sommes suivantes :les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ;la somme de 1 251,35 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 juin 2025 ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;les dépens ;Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été initialement retenue à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 9 février 2026. Eu égard au courriel transmis par Madame [M] [A] en date du 6 décembre 2025 à destination de l’accueil du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE sollicitant un renvoi en raison d’un « empêchement de santé », et de la réception dudit courriel par le service civil du juge des contentieux et de la protection le 8 décembre 2025 à 9h19, soit pendant la tenue de l’audience, une réouverture des débats à l’audience du 9 février 2026 a été ordonnée par mention au dossier le 8 décembre 2025.

À l'audience du 9 février 2026, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [C] [X], régulièrement munie d’un pouvoir, s'est désisté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de la condamnation aux dépens de l'instance, précisant que la dette était soldée au 29 janvier 2026.

Madame [M] [A], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 29 septembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [M] [A], assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de relever que, étant à l'initiative du désistement, les dépens de l'instance, en ce comprenant les frais de la sommation de payer, doivent en principe être supportés par le bailleur social. Toutefois, il sera relevé que la défenderesse a opéré le règlement de sa dette postérieurement à l'introduction de la présente instance. Ainsi, elle sera condamnée aux dépens de l'instance en ce compris le coût de signification du commandement de payer.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

- CONSTATE le désistement partiel de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [M] [A] à l'exclusion de la condamnation aux dépens de l'instance ;

- CONDAMNE Madame [M] [A] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 19 avril 2024 ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/02138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.