Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00086
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
415 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00380

N° RG 26/00086 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXJ7

AFFAIRE :

Etablissement public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

C/

[X]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : M. [X]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Etablissement public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE représentée par Mme [L] [U], munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [X] né le 06 Février 1974 à [Localité 3] (99) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Mars 2026 Date des débats : 03 Mars 2026 Date du délibéré : 14 Avril 2026

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 17 décembre 2025 par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE à [Q] [X], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation de [Q] [X] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

[Q] [X], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la société demanderesse se désiste de ses demandes, au regard du fait que la dette a été soldée par le locataire, ce qui est confirmé par l'extrait de compte actualisé au 02 mars 2026.

Néanmoins, celle-ci ayant été contrainte de s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, seront assumés par le défendeur en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance par défaut, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS [Q] [X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.