Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00319
- Formation
- Juge des libertés détent
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 044 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00319 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRWF MINUTE : 26/00182 ORDONNANCE rendue le 10 avril 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [W] né le 27 Février 2005 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant représentéMaître Marie Caroline JOUCLARD avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [V] [W] [Adresse 2] [Localité 3] comparant /non comparant, régulièrement avisé par par lettre simple le 07/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
le son conseilde Monsieur [I] [W] a été entendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [I] [W] a été admis depuis le 31 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [V] [W], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 07 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 07/04/2026 qu’il a constaté : Présente les siqnes cliniques suivants : “que le patient autiste non communiquant avec déficience intellectuelle profonde. Persistance d’une instabilité psycho-comportementale avec comportement imprévisible entrainant un risque majeur de mise en dangerde lui-même et d’hétéro-agressivité. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete ; Patient vu en entretien, infonné de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour a 10 :24 Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérét, a l’audition du patient : 1e patient autiste non communiquant avec déficience intellectuelle profonde.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 00/04/2026 qu’il a constaté que “ le Patient non communicant présentant un trouble neurodéveloppemental du spectre de l‘autisme et une déficience intellectuelle profonde. Comportements erratiques. lnflexibilité et ritualisation franches associées a une difficulté majeure d'adaptation aux changements d'environnements pouvant précipiter des conduites d‘auto- et/ou d’hétéro-agressivité. Ces élements justifient que Monsieur [W] [I] ne peut pas se rendre a I'audience du juge.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W] ; compte tenu de la persistance d’une instabilité psycho-comportementale majeure avec imprévisibilité rendant nécessaire la poursuite de soins sous surveillance continue en milieu hospitalier afin de prévenir toute nouvelles mises en danger
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [W].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 10 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00319.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.