Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
26/00346
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 338 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 26/00346 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKFO Minute : 26/346 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [P] [F] Comparant, assisté de Me Juliette BORE

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et Loire le 27 janvier 2025 concernant :

M. [P] [F] né le 07 Septembre 1979 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 3 avril 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [F] [P] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 avril ,

Vu les débats tenus en audience publique le 21 avril. M. [F] [P] a comparu et indiqué qu’il était hospitalisé en raison d’un faux jugement correctionnel car il n’avait pas eu le droit à l’assitance d’un avocat.

Maitre [B] [Q] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.

Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [F] [P] né le 7 septembre 1979 a été admis le 27 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 2] à la suite d’une décision sur irresponsabilité pénale prise par le Tribunal Correctionnel d’Angers et d’une ordonnance de la juridiction correctionnelle en date du 27 janvier 2025 ayant constaté notamment qu’il avait commis les faits de port d’arme blanche ou incapacitante ainsi que les 12 faits de dégradation de biens pour lesquels il était poursuivi mais qu’il se trouvait atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement selon le rapport d’expertise psychiatrique réalisée par le docteur [W] le 31 décembre 2024 , qu’il convenait en conséquence de le déclarer pénalement irresponsble et d’ordonner son admission en soin psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement en application des dispositions des article 706-133 et 706-135, D 47-29 du Code de Procédure Pénale et de l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique et de prononcer en outre une interdiction de paraitre [Adresse 1] à [Localité 1] pendant 10 ans et de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant 10 ans .

Par ordonnance du 21 octobre 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [P] .

Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.

Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).

En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .

En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique , la décision de maintien des soins pour une durée de six mois prise par le Préfet ( article L 3213-4 alinéa 1) le 27 novembre 2025 pour la période du 27 novembre au 27 mai 2026 laquelle n’a pu être portée le 28 NOVEMBRE à la connaissance du patient en fugue à cette date.

Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique le 27 NOVEMBRE à la suite de la dernière décision du Prefet.

L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article L 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce , le patient ne relevant pas de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12.

L’ avis motivé en date du 3 avril 2026 , dressé par le DR [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient avait été réintégré le 11 mars à la suite de sa fugue, qu’il était suivi pour une psychose chronique, que l’observation clinique initiale retrouvait des éléments de désorganisation psycho comportementale avec relachement des associations, que le discours était teinté d’éléments délirants de persécution, que le patient était totalement anosognosique et ne souhaitait ni soins ni traitements

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [F] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [F],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 21 avril 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette BORE Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur le le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.