Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01853
- Formation
- PPP CREDIT JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 080 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)
N° RG 25/01853 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IEJX
JUGEMENT du 03 Mars 2026
Minute n° 26/00249
S.A. CA CONSUMER FINANCE RCS [Localité 2] 542 097 522
C/
[C] [T] épouse [V]
Le
Copie conforme + copie exécutoire Me [Localité 3]
Copie conforme - Me RIHET - Mme [T]
Copie dossier
JUGEMENT ____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 03 Mars 2026
après débats à l'audience du 02 Décembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n°542 097 522 siégeant : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [C] [T] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] demeurant : [Adresse 3] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 15 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [C] [V] née [T] un crédit personnel affecté à la pose de panneaux solaires, d'un montant de 17 500 euros, remboursable en 180 échéances de 154.92 euros, assurance comprise, au taux d'intérêts de 4.173 % et au TAEG de 4.25 %.
Des mensualités étant restées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [C] [V] née [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2024, la sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA CA CONSUMER FINANCE a, le 16 décembre 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [C] [V] née [T] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1] aux fins de : - voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel du 15 septembre 2022 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire, - la condamner à lui payer la somme de 19 781.56 euros avec intérêts au taux contractuel, à compter du 16 décembre 2024, - très subsidiairement, si la déchéance n’est pas acquise et la résolution non prononcée, la condamner au remboursement de la somme de 4 852.09 euros au titre des mensualités impayées de juillet 2023 à décembre 2025 et à reprendre le paiement des mensualités. - la condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 décembre 2025, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées, indiquant s’en rapporter.
Bien que régulièrement citée à personne, Mme [C] [V] née [T] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
I- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
II- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise.
En l'espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signé par l’emprunteur, ainsi le contrat de prêt dont la dernière page comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription de chacun de ces crédits.
Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l'emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal.
III- Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que Mme [C] [V] née [T] a emprunté la somme de 17 500 euros. Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 13 décembre 2024 qu’elle n’a effectué aucun règlement.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, Mme [C] [V] née [T] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 500 euros.
IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [C] [V] née [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
b) Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [C] [V] née [T], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort:
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA CA CONSUMER FINANCE contre Mme [C] [V] née [T] ;
CONSTATE que la déchéance du terme a été valablement prononcée;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Mme [C] [V] née [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 500 euros;
CONDAMNE Mme [C] [V] née [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [V] née [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 312-16Code de la consommation
- Article L. 241-1Code de la consommation
- Article L. 241-4Code de la consommation
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-25Code de la consommation
- Article L. 312-29Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article L. 341-7Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 312-9Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/01853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.