Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00890
- Formation
- PPP CREDIT JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 630 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)
N° RG 25/00890 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H57C
JUGEMENT du 03 Mars 2026
Minute n° 26/00225
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[U] [M], [G] [X] divorcée [M]
Le
Copie conforme + copie exécutoire Me GONDER
Copie conforme - Me BEUCHER - Epx [M]
Copie dossier
JUGEMENT ____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 03 Mars 2026
après débats à l'audience du 02 Décembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La SARL INVESTCAPITAL LTD inscrite au RCS de Malte sous le n° C 62911 siégeant : The HUB - Suite E101 [Adresse 1] (SGN 1612) MALTA
Venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°583 834 454 siégeant : [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL H&F GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (TUNISIE)
Madame [G] [X] divorcée [M] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
demeurant ensemble : [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6]
non comparants, ni représentés
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 6 juillet 2021, la SA BNP Personal Finance a consenti à M. [U] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] , un crédit personnel, d'un montant de 34.000 euros, remboursable en 120 échéances de 359.96 euros, au taux d'intérêts de 4.96 % et au TAEG de 5.07 %.
Des mensualités étant restées impayées, la SA BNP Personal Finance a mis en demeure M. [U] [M] et Mme [G] [X] épouse [M], par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 décembre 2023, les sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA BNP Personal Finance a, le 5 janvier 2024, prononcé la déchéance du terme.
Le 9 février 2024, la SA BNP Personal Finance a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL LTD. La cession de créance a été notifiée par lettre recommandée du 18 avril 2024.
Mme [G] [X] épouse [M] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 26 avril 2024. Le 26 juillet 2024, la commission de surendettement a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision fait l’objet d’une contestation en date du 31 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2025, la Société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner M. [U] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,les condamner solidairement à lui payer la somme de 30 650.84 euros avec intérêts au taux contractuel, outre l’indelnité légale de 8% soit 2160.56 eurosles condamner solidairement aux dépens, outre à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 2 décembre 2025, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation). La Société INVESTCAPITAL LTD représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Bien que régulièrement cités à étude, M. [U] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé à titre liminaire, qu’en dépit de l’existence d’une procédure de surendettement, le créancier est recevable à agir judiciairement contre un débiteur en vue de l’obtention d’un titre exécutoire ; l’exécution de la décision étant alors suspendue, de même que le cours des intérêts, par l’effet de la procédure de surendettement Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
En l’espèce, s’agissant du contrat de prêt du 6 juillet 2021, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « le Prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat » Or, faute pour cette clause de nécessiter la délivrance d’une mise en demeure et de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En outre, le délai de 10 jours laissé dans la mise en demeure pour le règlement de la somme de 1619.44 euros ne saurait être qualifié de raisonnable en ce qu’il correspond au paiement de plus de quatre échéances.
Dès lors, la clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire des contrats
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la Société INVESTCAPITAL LTD que M. [U] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] n’ont plus effectué aucun versement à compter du mois d’août 2023. L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, il doit être relevé que l’emprunteur a mentionné des charges dans sa fiche de dialogue, relatives à son hébergement. Or, l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif relatif à la vérification des charges, manquant ainsi à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que M. [U] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] ont emprunté la somme de 34 000 euros. Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 5 janvier 2024 qu’ils ont réglé la somme de 8 078.76 euros ( en ce compris les versements effectués par l’assurance) Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, M. [U] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] seront solidairement condamnés à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD la somme de 26 421.24 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [U] [M] et Mme [G] [X] épouse [M], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [U] [M] et Mme [G] [X] épouse [M], tenus aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et enpremier ressort:
DÉCLARE recevable l’action engagée par la Société INVESTCAPITAL LTD contre M. [U] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] ;
REJETTE la demande de la Société INVESTCAPITAL LTD tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 6 juillet 2021 entre la Société INVESTCAPITAL LTD, d’une part, et M. [U] [M] et Mme [G] [X] épouse [M], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la Société INVESTCAPITAL LTD ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD la somme de 26 421.24 euros ( vingt six mille quatre cent vingt et un euros et vingt-quatre centimes);
CONDAMNE solidairement M. [U] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la Protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1228Code civil
- Article 1229Code civil
- Article D. 312-16Code de la consommation
- Article L. 212-1Code de la consommation
- Article L. 241-1Code de la consommation
- Article L. 241-4Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-25Code de la consommation
- Article L. 312-28Code de la consommation
- Article L. 312-29Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article L. 341-7Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 312-9Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 511-7Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.