Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Val de Briey
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/00701
Formation
JUGE CTX PROTECTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1]

CIVIL - JCP

Minute n° 26/169

RG n° : N° RG 25/00701 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQWL

SCI DG 55 C/ [X]

JUGEMENT DU 07 Avril 2026

DEMANDEUR(S) :

SCI DG 55 RCS [Localité 2] : D 912 951 670 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,venant aux droits dela SCI D2R2 selon acte de vente rédigé le 03/10/2022 par maître [E] [W],notaire associée de la Société civile professionnelle dénommée"Yolande [S] et [E] [W],notaires associés" titulaire d'un office notarial à METZ. [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de M. [R] [D] [Z]

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Madame [U] [B], [P] [X] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 10 février 2026

Copie exécutoire délivrée le : à : SCI DG 55

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet au 2 mars 2022, la SCI D2R2 a donné à bail à Mme [U] [X] un logement situé [Adresse 3] à JARNY (54800).

Par acte notarié du 3 octobre 2022, la SCI D2R2 a vendu l’immeuble en cause à la SCI DG55.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SCI DG 55, a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice du 4 juin 2025, dénoncé le 5 juin suivant au Sous-Préfet de Meurthe et Moselle, la SCI DG 55 a fait assigner Mme [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Val de Briey, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Mme [U] [X], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,condamner Mme [U] [X] à lui payer la somme 3712,82€ au titre de l'arriéré au 27 mai 2025, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner Mme [U] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, jusqu'à parfaite libération des lieux et avec revalorisation selon la réglementation, condamner Mme [U] [X] à lui payer la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, comprenant notamment le commandement de payer. A l'audience du 10 février 2026, la SCI DG 55, représenté par M. [R] [Z], gérant, a indiqué ne maintenir que la demande en paiement, outre l'article 700 et les dépens, la locataire ayant quitté les lieux en novembre. Il a ajouté que l’arriéré s’élevait désormais à 5216,81€ et a produit un décompte.

Mme [X], citée à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Il convient en outre de constater que la SCI DG 55 ne maintient pas sa demande en résiliation, expulsion et indemnité d'occupation du fait du départ de la défenderesse.

Sur les loyers et charges impayés

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le compte de Mme [U] [X] présentait un solde de 5216,81€ suite au départ des lieux, l’échéance de novembre 2025 ayant été calculée avec une occupation de 14 jours.

En conséquence, Mme [U] [X] sera condamnée à payer ladite somme à la SCI DG 55, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [U] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au Sous-Préfet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens Mme [U] [X] devra verser à la SCI DG 55 une somme qu’il est équitable de fixer à 80 euros.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort:

CONSTATE que la SCI DG 55 s'est désistée de ses demandes en résiliation, expulsion et indemnité d'occupation;

CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à la SCI DG 55 la somme de 5216,81€ au titre de l'arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à la SCI DG 55 la somme de 80€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [U] [X] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au Sous-Préfet;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.

Le GreffierLe Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00701.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.