Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Val de Briey
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01531
- Formation
- JUGE CTX PROTECTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 392 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1]
CIVIL - JCP
Minute n° 26/152
RG n° : N° RG 25/01531 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSPL
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[O]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS de [Localité 2] : 488 825 217 Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2026 délibéré au 10 mars 2026 prorogé au 7 avril 2026
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hubert MAQUET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 25 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à M. [V] [O] un crédit personnel d'un montant de 59 000€, remboursable en 120 échéances, au taux débiteur de 4,82%.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances du 1er octobre 2024, a fait assigner M. [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Dire sa demande recevable et bien fondée,Constater la déchéance du terme,En conséquence condamner le défendeur à lui payer la somme de 54 667,84€ avec intérêts au taux de 4,82% à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024,Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles,Par conséquent condamner le défendeur à lui payer la somme prêtée, soit 59 000€, au titre des restitutions qu’implique la résolution, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit la somme de 43 007,03€ ;En tout état de cause : condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens. A l'audience du 13 janvier 2026, la SAS EOS FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses prétentions.
M. [V] [O], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé au 7 avril suivant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 ; Il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 février 2024.
Dès lors, l'assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d'assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
-la fiche d'informations précontractuelles , -le justificatif de la consultation du FICP , - la fiche contributive à l'évaluation de solvabilité ;
En outre, en application de l’article R312-10 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre claire et lisible conforme aux dispositions d'ordre public, doit être déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, le prêteur justifie avoir réuni les documents précités.
Or, le décompte communiqué laisse apparaître que M. [V] [O] n'a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable et le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur.
Une mise en demeure d'avoir à régulariser sous dix jours les retards lui a été adressée le 16 août 2024 et faute de régularisation la déchéance du terme a été prononcée selon courrier adressé le 10 septembre 2024.
La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, soit une somme de 50 893,12€ selon le dernier décompte produit.
En conséquence M. [O] sera condamné à payer à la SAS EOS FRANCE ladite somme, avec intérêts au taux débiteur contractuel de 4,82% à compter du 10 septembre 2024, date d’envoi du courrier de déchéance du terme.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l'article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l'espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l'exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner M. [O] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1€ au titre de l'indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [V] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens M. [V] [O] devra verser à la SAS EOS FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort:
DECLARE l'action de la SAS EOS FRANCE recevable ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 50 893,12€ au titre du crédit souscrit le 25 janvier 2022, avec intérêts au taux de 4,82% à compter du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [O] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/01531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.