Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00317
- Formation
- ST AVOLD CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 094 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1]
N° RG 25/00317 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYIT
Minute n° 60/2026
JUGEMENT du 05 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. SCEPTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Véronique LE BERRE Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
09 octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 1er décembre 2022, la SCI SCEPTRE a loué à M. [Z] [F] un logement situé [Adresse 4] à 57350 STIRING-WENDEL moyennant un loyer mensuel de 400 € et 10 € de provision sur charges
Le 29 janvier 2025, la SCI SCEPTRE a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 479,98 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2025, la SCI SCEPTRE a fait assigner M. [Z] [F] devant ce juge des contentieux de la protection en résiliation du bail aux torts du locataire et en évacuation des locaux loués ainsi qu’au paiement de la somme de 649,06 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au jour de l’assignation.
La SCI SCEPTRE a également sollicité une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à évacuation effective, toutes ces sommes portant intérêt à compter du jour du jugement ainsi qu’au fur et à mesure des échéances en cas de retard.
Le conseil de la SCI SCEPTRE a comparu à l’audience du 9 octobre 2025 et a repris oralement ses conclusions écrites.
Il précise que le montant dû au 26 septembre 2025 est de 1465,76 €.
M. [Z] [F] assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; ».
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 29 janvier 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 26 septembre 2025 pour la somme de 1465,76 €.
Il ressort de ces documents que M. [Z] [F] n’a pas respecté l’une des obligations essentielles incombant à tout locataire, à savoir le paiement régulier, à leur échéance, des loyers et charges.
Cette violation grave et répétée du bail justifie qu’il soit mis fin à ce bail par décision de justice et que soit donc prononcée la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la partie défenderesse.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation .
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 26 septembre 2025 de la somme de 1465,76 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er octobre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 400 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [Z] [F], partie qui succombe, sera condamné aux dépens mais non compris le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025, la présente procédure n’étant pas fondée sur la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] [Adresse 5] aux torts exclusifs de M. [Z] [F] ;
CONDAMNE en conséquence M. [Z] [F] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 3] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la SCI SCEPTRE la somme de 1465,76 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 26 septembre 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Z] [F] au bailleur à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 400 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE la partie défenderesse à son paiement ;
DÉBOUTE la SCI SCEPTRE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens mais non compris le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00317.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.