Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/00274
Formation
ST AVOLD CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
796 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1]

N° RG 25/00274 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DX3V

Minute n° 26/00057

JUGEMENT du 05 Février 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Président : Véronique LE BERRE Greffier : Daniel HELFENSTEIN

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

09 octobre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par offre préalable en date du 1er mars 2021, signée électroniquement par M. [M] [U] le même jour, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à M. [M] [U] un crédit personnel d'un montant de 14 000 € remboursable en 72 mensualités de 219,03 € au taux d’intérêt fixe de 4 %.

Par exploit d'huissier délivré le 27 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, partie demanderesse a fait citer M. [M] [U], partie défenderesse, devant ce Juge des Contentieux de la Protection afin de voir : - prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ; - condamner M. [M] [U] à lui payer : la somme de 9950,34 € avec intérêts au taux contractuel de 4,18 % l’an à compter du 2 mai 2024, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; à titre infiniment subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur eu égard aux mensualités impayées ; - condamner M. [M] [U] à lui payer : la somme de 9950,34 € avec intérêts au taux contractuel de 4,18 % l’an à compter du 2 mai 2024, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de sa demande, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fait valoir que le premier impayé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 2 juillet 2023.

M. [M] [U], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable :

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE verse aux débats : - l’offre préalable de crédit acceptée et signée électroniquement par M. [M] [U] le 1er mars 2021, - l’historique du compte, le tableau d’amortissement, - le décompte de la créance, - la mise en demeure.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 4 novembre 2023, le capital restant dû à cette date est de 8188,57 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du Code Civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement.

L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du Code Civil.

Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.

M. [M] [U] sera dès lors condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8188,57 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur les dépens :

M. [M] [U], partie qui succombe, sera tenu aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de SANT AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8188,57 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00274.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.