Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/06051
- Formation
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 866 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026 Président : Monsieur GRISETI, MTT Greffier : Madame FEDJAKH,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE : Le 16 Avril 2026 à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 Avril 2026 à Madame [Y] [J] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/06051 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CM5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] née le 14 Juillet 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Par requête en date du 26 septembre 2025, reçue au greffe le 24 octobre 2025, Madame [J] [Y] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir : - la condamnation de Monsieur [V] [H] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de l'opposition à transfert de certificat d'immatriculaiton, à la suite de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], conclue entre les partie le 14 janvier 2025, - la levée de l'opposition au transfert de certificat d'immatriculation dudit véhicule.
A l'audience du 19 février 2026, Madame [J] [Y] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.
Convoqué suivant courrier recommandé dont l'avis de réception n'a pas été retourné, Monsieur [V] [H] [D] n'était ni présent , ni représenté.
Le juge des contentieux de la protection soulève d'office l'irrecevabilité de la requête sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Après débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile : " à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, consultable sur le site de la Cour, prise en application de l'article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, consultable sur le site de la Cour,
En l'espèce, Madame [J] [Y] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Madame [J] [Y] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant statuant publiquement, après débats en audience publique, par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [J] [Y] en date du 26 septembre 2025, reçue au greffe le 24 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 211-3-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-8Code de l'organisation judiciaire
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750-1Code de procédure civile
- Article L. 125-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/06051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.